Article 1
Le programme d'éradication et de surveillance de la pleuropneumonie contagieuse bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de la pleuropneumonie contagieuse bovine;
considérant que, par lettre du 8 juin 1994, l'Italie a présenté un programme d'éradication et de surveillance de cette maladie;
considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies des animaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (4);
considérant que, à la lumière de l'importance du programme pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 50 % des coûts supportés par l'Italie avec un maximum de 1 340 000 écus;
considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le programme d'éradication et de surveillance de la pleuropneumonie contagieuse bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994.
L'Italie met en vigueur le 1er juillet 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.
1. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie, pour effectuer des tests et pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 1 340 000 écus.
2. La contribution financière de la Communauté est accordée après:
- transmission trimestrielle à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées,
- transmission à la Commission, au plus tard le 1er juillet 1995, d'un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées.
3. La contribution financière de la Communauté est octroyée en écus au taux applicable le premier jour ouvrable du mois de la demande de remboursement, tel que publié au Journal officiel des Communautés europénnes.
La République italienne est destinataire de la présente décision.