Droit de l'Union · Texte intégral

94/698/CE: Décision de la Commission, du 6 juillet 1994 concernant une augmentation de capital, des garanties de crédit et une exonération fiscale en faveur de la compagnie aérienne TAP (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/698/CE
Adopté le6 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles
CELEX31994D0698
RéférenceDécision 94/698/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide accordée à la TAP pendant la période 1994-1997, sous la forme d'une augmentation de capital de 180 milliards d'escudos, répartie en quatre tranches, de garanties d'emprunts à concurrence de 169 milliards d'escudos et d'une exonération fiscale afin qu'elle puisse se restructurer conformément au plan présenté et aux engagements pris par le Portugal, en matière notamment de privatisation partielle de la compagnie, est considérée comme compatible avec le marché commun et l'accord EEE en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord sur l'Espace économique européen, aux conditions suivantes:

a) les deuxième, troisième et quatrième tranches ne seront versées à la TAP que si elle réalise le résultat d'exploitation prévu;

b) l'exonération fiscale accordée à la TAP sera abolie à la fin de la période de restructuration (31 décembre 1997) et les garanties d'emprunt répondront aux conditions fixées dans la lettre que la Commission a adressée aux États membres en date du 5 avril 1989;

c) la TAP ne portera pas son offre à un niveau supérieur au niveau indiqué par la Commission, au chapitre VIII point 3, et réajustable sur une base annuelle au cas où la croissance réelle du marché EEE en cause est inférieure à celle prévue par la TAP;

d) le Portugal présentera annuellement un rapport sur la restructuration de la TAP, quatre semaines au moins avant la date à laquelle les paiements doivent être effectués en 1995, 1996 et 1997. Au cas où la Commission chargerait un expert indépendant d'évaluer l'avancement du plan de restructuration et de vérifier si les conditions dont l'acceptation de l'aide a été assortie sont remplies, le Portugal différera la date de paiement de quatre semaines pour donner à la Commission l'occasion de formuler les observations qu'elle jugerait nécessaires;

e) le Portugal appliquera les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 aux régions autonomes de Madère et des Açores, au plus tard le 1er janvier 1996, et publiera les obligations de service public imposées sur ces routes, conformément au point 3 du chapitre VIII;

f) le Portugal respectera ses engagements selon lesquels la libéralisation des transports non réguliers entre tous les aéroports communautaires et l'archipel des Açores comporte tous les services visés au règlement (CEE) no 2408/92, c'est-à-dire, entre autres, la vente des sièges et l'affrètement de vols simples (aller ou retour);

g) l'aide ne sera accordée que pour la restructuration de l'entreprise et non pas pour acquérir une participation supplémentaire dans d'autres compagnies de l'EEE;

h) le Portugal s'abstiendra, dans le respect du droit communautaire, d'accorder d'autres aides à la TAP.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).