Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Une feuille rectangulaire de polyméthylmétacrylate recouverte d'une couche de métal appliquée par vaporisation sous vide.
| 39219060 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3921, 392190 et 39219060.
Le produit ne peut être classé dans la position 9001 parce qu'il ne peut être considéré comme miroir constituant un élément optique aux fins de ce libellé.
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2. Un appareil portatif à piles d'enregistrement et de reproduction du son par cassette dans une enveloppe en matière plastique colorée avec touches de fonctions séparées. Il possède un micro attaché à l'appareil permettant à l'utilisateur de diffuser un message avec ou sans fonctionnement de la cassette.
| 85203111 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8520, 852031 et 85203111.
Bien que ce produit semble être conçu pour des enfants, compte tenu de ces fonctions, il ne peut être classé en tant que jouet dans le chapitre 95.
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3. Appreil de prise de vues fixes vidéo qui enregistre, visionne les images sans son et les efface. Les images sont conservées sur une disquette souple et peuvent être visionnées sur un écran de télévision.
| 85253099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 852530 et 85253099.
Le produit ne peut pas être considéré comme appareil photographique au sens de la position 9006.
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4. Un appareil récepteur de radio (GO/FM) portatif à piles combiné à un appareil d'enregistrement et de reproduction du son par cassette dans une enveloppe en matière plastique colorée avec touches de fonctions volumineuses, une antenne téléscopique, un micro incorporé à l'appareil et un haut-parleur.
| 85271190 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 852711 et 85271190.
Bien que ce produit semble être conçu pour des enfants, compte tenu de ses fonctions, il ne peut être classé en tant que jouet dans le chapitre 95.
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5. Un appareil récepteur de radio (GO/FM) portatif à piles dans une enveloppe en matière plastique colorée avec boutons volumineux et avec un micro relié à l'appareil permettant à l'utilisateur de diffuser un message à l'aide du haut-parleur incorporé dans l'appareil avec ou sans utilisation de la radio.
| 85271900 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8527, 852719 et 85271900.
Bien que ce produit semble être conçu pour des enfants, compte tenu de ses fonctions, il ne peut être classé en tant que jouet dans le chapitre 95.
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6. Un circuit imprimé (CI) destiné à être intégré à un magnétoscope et comprenant, entre autres, un étage d'accord et un étage « moyenne fréquence » (MF) qui isolent et modulent un signal vidéo, lequel doit être converti ensuite par des processus additionnels avant d'être utilisable directement par la tête vidéo.
| 85281091 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852810 et 85281091.
L'appareil présente le caractère essentiel d'un magnétoscope.
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7. Un véhicule neuf (tout-terrain) à quatre roues, à moteur à allumage par étincelle à quatre temps 348 cm3 à un seul cylindre, boîte à cinq vitesses et marche arrière, freins avant hydrauliques à double circuit. Le véhicule a une banquette unique pour le conducteur et un passager et les organes de commande sont montés sur le guidon. Le véhicule est équipé d'un crochet de remorquage.
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Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8703, 870321 et 87032110.
En dépit du fait que les véhicules sont équipés d'un crochet de remorquage, ils ne remplissent pas les conditions de la note 2 du chapitre 87.
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a) Dimensions (longueur, largeur et hauteur): 1 850 mm × 1 100 mm × 1 150 mm; poids à vide: 260 kg; poids maximal de charge: 190 kg.
| 87032110 |
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b) Dimensions (longueur, largeur et hauteur): 1 870 mm × 1 070 mm × 1 150 mm; poids à vide: 240 kg; poids maximal de charge: 210 kg.
| 87032110 |
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8. Un véhicule automobile neuf dénommé « camion destiné à recevoir une grue » constitué par un châssis de camion équipé d'une cabine, d'un moteur à piston, d'une boîte de vitesse, de freins, d'un dispositif et d'un système de conduite d'un poids global excédant 20 tonnes.
| 87042391 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 (c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 870423 et 87042391.
Le classement dans la position 87051000 est exclu puisque ce véhicule n'est pas équipé d'une plate-forme métallique pivotante et qu'il n'est pas identifiable comme étant destiné à un autre emploi particulier.