Article 1
La France peut continuer à appliquer les articles 4, 5 et 7 de son arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien à condition que, aux fins de l'application de l'article 5, la capacité minimale des aéronefs soit désormais déterminée sur la base du trafic annuel enregistré entre Orly et tout autre aéroport déterminé situé dans l'EEE.
La France apporte les modifications nécessaires à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1994 au plus tard quatre semaines avant le début de la saison d'été 1996.