Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés au Portugal en 1993 et 1994; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités portugaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités portugaises;
(3)considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le Portugal peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1993 et 1994. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,
- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.
1. La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par le Portugal au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.