Article 1
La décision de la Commission, du 27 juillet 1994 (affaire 93/C 334/04), est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2 1. La France est tenue d'ordonner que cette aide de 1 497 415 290 FF et les intérêts sur les arriérés courant à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée jusqu'à la date de sa restitution effective soient déposés sur un compte bloqué dans le mois suivant la notification de la présente décision à la France. La France est tenue d'ordonner que les fonds resteront sur le compte jusqu'à ce que les affaires C-282/94 et T-358/94 aient donné lieu à un jugement définitif ou aient été radiées des registres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance.
2. La France est tenue d'ordonner la restitution, dans le mois suivant la date du jugement définitif confirmant la présente décision dans les affaires C-282/94 et T-358/94 ou dans le mois suivant la radiation de ces affaires des registres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance si les recours sont retirés, de l'aide et des intérêts sur arriérés y afférents mentionnés au paragraphe 1, après déduction des intérêts qu'Air France aurait déjà versés à CDC-Participations. La restitution doit s'opérer conformément aux dispositions du droit national.
3. Le taux applicable aux intérêts sur arriérés mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est le plus faible du taux légal fixé par les autorités françaises compétentes pour les dettes envers l'État ou du taux moyen établi sur la base de l'enquête trimestrielle de la Banque de France pour le coût du crédit aux entreprises à long ou à moyen terme.
4. Air France n'aura pas accès aux fonds portés par elle au crédit du compte. La banque transférera les fonds directement, soit à CDC-Participations en cas de confirmation de la décision de la Commission par jugement définitif dans les affaires susmentionnées au paragraphe 1 ou en cas de radiation de ces affaires des registres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, soit à Air France en cas d'annulation de la décision de la Commission par jugement définitif dans les affaires mentionnées au paragraphe 1.
5. Les fonds devant être portés au crédit du compte comprennent le montant principal auquel il est précédemment fait référence et les intérêts dus jusqu'à l'ouverture de compte. Les intérêts courant de la date d'ouverture du compte jusquà la date de clôture du compte seront déposés sur le compte en temps utile, afin d'assurer que celui-ci soit en permanence crédité des sommes devant être restituées en vertu du paragraphe 1.
Une déclaration explicite, indiquant qu'Air France n'a pas accès aux fonds déposés sur le compte bloqué et spécifiant les modalités de fonctionnement de ce compte sera insérée dans les comptes publiés par Air France, pendant la durée des recours en annulation intentés dans les affaires mentionnées au paragraphe 1. »
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3 La France communique à la Commission la convention d'ouverture du compte, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente décision, ainsi qu'un relevé de compte final à la clôture du compte. »