96/216/CE: Décision de la Commission, du 8 mars 1996 concernant deux demandes de dérogation introduites par la République italienne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 96/216/CE
Adopté le8 mars 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31996D0216
RéférenceDécision 96/216/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les raisons invoquées, selon lesquelles de tels feux-stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6), sont exactes; que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements ECE n° 7 et n° 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives concernées feront l'objet de modifications afin d'autoriser la production et l'installation de tels feux-stop et que, dans cette attente, il est justifié d'autoriser le bénéfice de la réception CEE pour les trois types de véhicules équipés des feux-stop visés par ces demandes;
considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Commission approuve les deux demandes de dérogation introduites par la République italienne le 20 novembre 1995 en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la production et l'installation d'un troisième feu-stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48 en vue de l'octroi de la réception CEE.