Droit de l'Union · Texte intégral

97/17/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 1996 concernant les aides accordées à Santana Motor SA (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/17/CE
Adopté le30 juillet 1996
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31997D0017
RéférenceDécision 97/17/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides en faveur du plan de restructuration de Santana SA énumérées ci-après sont compatibles avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE et de l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE:

a) un prêt de l'Instituto de Crédito Oficial espagnol (ICO), d'un montant de 6,8 milliards de pesetas espagnoles, versé illégalement;

b) un prêt de l'Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organisme public dépendant de la Junta de Andalucía, d'un montant identique de 6,8 milliards de pesetas espagnoles, dont 6,716 milliards ont déjà été versés illégalement; ce prêt doit être transformé en capital;

c) une aide sociale aux salariés perdant leur emploi, d'un montant total de 8,412 milliards de pesetas espagnoles, dont 4,527 milliards ont déjà été versés illégalement, qui comprend les volets suivants:

- un plan de préretraite, concernant 348 salariés, d'un montant de 3,351 milliards de pesetas espagnoles;

- un plan de retraite anticipée, concernant 358 travailleurs, d'un montant de 4,765 milliards de pesetas espagnoles, dont 4,231 milliards ont été versés illégalement;

- un plan d'incitations au départ, concernant 148 travailleurs, d'un montant de 296 millions de pesetas espagnoles, versés illégalement.

Sous réserve que soient respectées les conditions suivantes:

1. les ateliers de peinture inutilisés seront démantelés avant le mois de septembre 1997, comme notifié à la Commission. Aucune augmentation de la capacité de production, limitée à 50 000 véhicules par an, ne pourra intervenir avant le 1er janvier 1998;

2. les pertes amorties au moyen de l'aide (aide sociale ou augmentation de capital) ne pourront donner lieu à un traitement fiscal favorable;

3. toute aide nouvelle à la restructuration, que ce soit sous forme d'apports de capitaux ou d'aides discrétionnaires, est dorénavant interdite;

4. le gouvernement espagnol présentera à la Commission un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan de restructuration portant, en particulier, sur l'évolution des coûts, la réception des aides par l'entreprise et le respect des conditions susvisées. Ce rapport, accompagné du rapport annuel et des comptes de Santana, doit lui être adressé avant la fin du mois de mai de l'année suivant chaque exercice comptable.

Article 2

L'Espagne informe la Commission des mesures qu'elle adopte pour se conformer à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).