97/151/CE: Décision de la Commission du 4 février 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées et de certains vinho regional au Portugal est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/02/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 97/151/CE
Adopté le4 février 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31997D0151
RéférenceDécision 97/151/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production: - de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et - de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: Landwein, vin de pays, indicazione geografica tipica, vino de la tierra, vinho regional, regional wine, etc., pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. et vinho regional ont été présentées par le Portugal le 29 novembre 1996, le 6 janvier 1997 et le 10 janvier 1997;
considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. et vinho regional en cause remplissent les conditions requises; que la limite de 719 hectares prévue par le règlement n'a pas été dépassée;
Les v.q.p.r.d. et vinho regional figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. et vinho regional d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à ladite annexe.