Droit de l'Union · Texte intégral

97/242/CE: Décision de la Commission du 18 septembre 1996 modifiant la décision 92/317/CEE concernant l'aide accordée par l'Espagne à l'entreprise Hilaturas y Tejidos Andaluces SA, aujourd'hui dénommée Mediterráneo Técnica Textil SA, et à son acquéreur (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/242/CE
Adopté le18 septembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31997D0242
RéférenceDécision 97/242/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

La décision 92/317/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'aide en cause est jugée incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, car elle ne remplit pas les conditions d'application de l'une quelconque des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.»

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Le Patrimonio del Estado récupère auprès de l'entreprise Mediterráneo Técnica Textil SA (ex-Hilaturas y Tejidos Andaluces SA) l'aide de 4 200 millions de pesetas espagnoles qui a été accordée. La récupération de l'aide est effectuée conformément aux dispositions du droit espagnol, y compris celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts devant commencer à courir à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause.

Ces dispositions sont appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Des difficultés procédurales ou autres quant à l'exécution de l'acte ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci.»

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Aucun accord prévoyant l'indemnisation des acquéreurs de Hilaturas y Tejidos Andaluces SA par l'État ou le Patrimonio del Estado pour le remboursement de l'aide auquel ils sont tenus en vertu de la présente décision ne peut être exécuté.»

Article 2

Le gouvernement espagnol informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).