Article 1
La décision 92/317/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'aide en cause est jugée incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, car elle ne remplit pas les conditions d'application de l'une quelconque des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.»
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Le Patrimonio del Estado récupère auprès de l'entreprise Mediterráneo Técnica Textil SA (ex-Hilaturas y Tejidos Andaluces SA) l'aide de 4 200 millions de pesetas espagnoles qui a été accordée. La récupération de l'aide est effectuée conformément aux dispositions du droit espagnol, y compris celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts devant commencer à courir à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause.
Ces dispositions sont appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Des difficultés procédurales ou autres quant à l'exécution de l'acte ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci.»
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Aucun accord prévoyant l'indemnisation des acquéreurs de Hilaturas y Tejidos Andaluces SA par l'État ou le Patrimonio del Estado pour le remboursement de l'aide auquel ils sont tenus en vertu de la présente décision ne peut être exécuté.»