Considérants (3)
(1)considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;
(2)considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
(3)considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux de données destinés à être connectés à des réseaux publics de données à commutation de circuits et à des circuits loués ONP à l'aide d'une interface d'un type conforme à la recommandation X.21 du CCITT, et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1 de la présente décision.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les caractéristiques techniques, les exigences en matière d'interface électrique et mécanique et le protocole de contrôle d'accès que doivent fournir les équipements terminaux utilisant une interface conforme à la recommandation X.21 du CCITT, ou une interface compatible d'un point de vue physique, fonctionnel et électrique avec la recommandation X.21 du CCITT mais opérant à tout débit binaire jusqu'à et y compris 1 984 kbit/s.
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 4 point d) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (3) et 89/336/CEE (4) du Conseil.
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, un an au plus tard après la notification de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Attachment requirements for terminal equipment to be connected to circuit switched data networks and leased circuits using a CCITT Recommendation X.21 interface, or at an interface physically, functionally and electrically compatible with CCITT Recommendation X.21 but operating at any data signalling rate up to, and including, 1 984 kbit/s
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR 1 - octobre 1995
(sauf l'introduction)
Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:
Institut européen des normes de télécommunications
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Commission européenne
DG XIII/A/2 - BU31 1/7
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.