97/680/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par le Royaume-Uni en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 97/680/CE
Adopté le8 octobre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31997D0680
RéférenceDécision 97/680/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que la demande introduite par le Royaume-Uni, le 6 février 1997, et parvenue à la Commission, le 11 février 1997, contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'installation sur un type de véhicule d'un type de troisième feux-stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 7 et installé conformément au règlement CEE n° 48;
considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels feux-stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/30/CE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE n° 7 et CEE n° 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande de dérogation du Royaume-Uni en faveur de la production et de l'installation d'un type de troisième feux-stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE n° 7 et installé conformément au règlement CEE n° 48 sur le type de véhicule auquel il est destiné est approuvée.