Droit de l'Union · Texte intégral

97/811/CE: Décision de la Commission du 9 avril 1997 concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/04/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 97/811/CE
Adopté le9 avril 1997
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31997D0811
RéférenceDécision 97/811/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'allégement des charges sociales patronales institué dans le cadre du «Plan textile» par l'article 99 de la loi n° 96/314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et par le décret n° 96/572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociales des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure, constitue, pour la partie non couverte par la règle de minimis, une aide illégale dans la mesure où il a été mis en oeuvre avant que la Commission ne se soit prononcée à son sujet, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité.

Il est en outre, pour la partie non couverte par le règle de minimis, qui a fixé un seuil de 100 000 écus sur trois ans, incompatible avec le marché commum conformément aux dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité et à l'article 61 paragraphes 2 et 3 de l'accord EEE.

Article 2

La France prend les mesures appropriées pour mettre fin dans délai à l'octroi de l'allégement visé à l'article 1er dans la mesure où le montant total de l'allégement en question n'est pas couvert par la règle de minimis mentionnée audit article.

La France prend les mesures appropriées pour assurer la récupération des aides illégalement versées au sens de l'article 1er. Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions de la loi française, avec un intérêt jusqu'à la date de remboursement effectif, calculé à taux égal à la valeur en pourcentage à cette date du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales à la France.

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).