Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 123/97 de la Commission du 23 janvier 1997 complétant l'annexe du règlement (CE) nº 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2081/92 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/01/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31997R0123)
Adopté le23 janvier 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31997R0123
RéférenceRèglement (CELEX 31997R0123), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, suite à l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 1263/96 (3);

(2)

considérant que, à la suite de l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion; que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

A. PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Produits à base de viande

ALLEMAGNE

- Ammerlaender Dielenrauchschinken/Ammerlaender Katenschinken (IGP)

- Ammerlaender Schinken/Ammerlaender Knochenschinken (IGP)

- Schwarzwaelder Schinken (IGP)

Fromages

ALLEMAGNE

- Allgaeuer Bergkaese (AOP)

- Allgaeuer Emmentaler (AOP) (1)

- Altenburger Ziegenkaese (AOP)

AUTRICHE

- Gailtaler Almkaese (AOP)

Huiles d'olive

ITALIE

- Riviera Ligure (AOP)

Fruits, légumes et céréales

GRÈCE

- Cerises

ÊaañUEóéá ôñáãáíUE Ñïaeï÷ùñssïõ (Kerasia Tragana Rodochoriou) (AOP)

- Olives de table

ÊïíóaañâïëéUE Ðçëssïõ Âueëïõ (Konservolia Piliou Volou) (AOP) (2)

FINLANDE

- Pommes de terre

Lapin Puikula (AOP)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de . . .

ROYAUME-UNI

- Whitstable Oysters (IGP)

B. DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ALLEMAGNE

- Aachener Printen (IGP)

Gommes et résines naturelles

GRÈCE

- Ôóssêëá ×ssïõ (Tsikla Chiou) (AOP)

- Ìáóôss÷á ×ssïõ (Masticha Chiou) (AOP)

C. PRODUITS AGRICOLES VISÉS À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92

Huiles essentielles

GRÈCE

- Huile de mastic

Ìáóôé÷Ýëáéï ×ssïõ (Mastichelaio Chiou) (AOP)

(1) La protection du nom «Emmentaler» n'est pas demandée.

(2) La protection du nom «Ðçëssïõ» (piliou) n'est pas demandée.

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