Droit de l'Union · Texte intégral

98/205/CE: Décision de la Commission du 3 mars 1998 concernant la prorogation d'une dérogation accordée à l'Allemagne en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/205/CE
Adopté le3 mars 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31998D0205
RéférenceDécision 98/205/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par sa décision 96/21/CE (3), la Commission a approuvé la demande de dérogation introduite par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE, en ce qui concerne un type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper trois types de projecteurs pour véhicules à moteur, répondant aux exigences des règlements CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) nos 8, 98 et 99 en vue de l'octroi de la réception CE;

(2)

considérant que la demande de prorogation de la dérogation, introduite par l'Allemagne le 16 juillet 1997, est motivée du fait que les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières ayant fait l'objet de cette dérogation n'ont encore pu entrer en application et que, dès lors, il y a lieu de proroger ladite dérogation jusqu'à l'entrée en application des directives précitées et, en tout cas, pour une durée maximale de vingt-quatre mois;

(3)

considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La dérogation accordée à l'Allemagne par la décision 96/21/CE est prorogée jusqu'à l'entrée en application des adaptations des directives particulières concernées, et, en tout cas, pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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