Droit de l'Union · Texte intégral

98/251/CE: Décision de la Commission du 21 mai 1997 relative à une aide que l'Autriche projette d'accorder à l'entreprise Hoffmann-La Roche pour le développement de l'«Orlistat», médicament destiné à traiter l'obésité pathologique (adiposité) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/05/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/251/CE
Adopté le21 mai 1997
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles
CELEX31998D0251
RéférenceDécision 98/251/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide à la recherche et au développement que l'Autriche entend accorder à l'entreprise Hoffmann-La Roche pour le développement de l'Orlistat, médicament destiné à traiter l'adiposité, pour un montant de 300 millions de schillings autrichiens est incompatible avec le marché commun sur la base de l'article 92, paragraphes 2 et 3. Elle ne peut donc être versée.

Article 2

L'aide de 39,616 millions de schillings autrichiens que l'Autriche entend accorder à l'entreprise Hoffmann-La Roche pour des mesures supplémentaires destinées à diminuer le risque d'accident écologique dans une usine de production d'Hydroxy-Beta-Lacton à Linz est incompatible avec le marché commun sur la base de l'article 92, paragraphes 2 et 3. Elle ne peut donc être versée.

Article 3

L'aide à la protection de l'environnement de 42,796 millions de schillings autrichiens accordée à l'entreprise Hoffmann-La Roche pour des mesures supplémentaires de protection de l'eau et de l'atmosphère dans l'usine de Linz est compatible avec le marché commun sur la base de l'article 92, paragraphes 2 et 3.

Article 4

L'aide individuelle de 5 millions de schillings autrichiens destinés à permettre à Chemie Linz de conserver ses salariés et de les convertir à la production d'Hydroxy-Beta-Lacton a été accordée de façon illicite, du fait que la réglementation sur laquelle elle s'appuie n'a pas été notifiée à l'autorité de surveillance AELE conformément à l'article 172, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne.

Sans préjudice de la position de la Commission concernant le régime d'aides général, l'aide individuelle en faveur de Chemie Linz peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 92, paragraphes 2 et 3.

Article 5

L'Autriche informe la Commission dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la présente décision des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 6

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).