Droit de l'Union · Texte intégral

98/337/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 1998 concernant les aides accordées par la Région flamande à la compagnie Air Belgium et au tour-opérateur Sunair pour la fréquentation de l'aéroport d'Ostende (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 98/337/CE
Adopté le21 janvier 1998
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles
CELEX31998D0337
RéférenceDécision 98/337/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les deux subventions prévues respectivement par les points 2 et 4 de l'article 3 du contrat passé le 1er mars 1994 entre la Région flamande, d'une part, la compagnie aérienne Air Belgium NV et le tour-opérateur Sunair NV, d'autre part, réclamées par la compagnie Air Belgium NV à hauteur de 984 600 BEF et 270 116 BEF, constituent des mesures d'aides d'État illégales parce que consenties en violation des dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE. Ces aides sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE.

Article 2

Il est ordonné à la Belgique de renoncer au paiement des deux subventions mentionnées à l'article 1er.

Article 3

La Belgique informe la Commission, dans les deux mois à partir de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La Commission ne soulève pas d'objection au versement au tour-opérateur Sunair NV d'une somme de 4,5 millions de BEF correspondant au financement par la Région flamande du programme de promotion des aéroports régionaux d'Ostende et d'Anvers en général, tel qu'il est prévu par le premier alinéa du point 3 de l'article 3 du contrat du 1er mars 1994 cité à l'article 1er de la présente décision.

Article 5

La procédure est close en ce qui concerne l'exonération des droits d'atterrissage et de stationnement prévue par le point 1 et le dernier alinéa du point 3 de l'article 3 du contrat du 1er mars 1994 cité à l'article 1er de la présente décision.

Article 6

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0337. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).