Article 1
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus et des substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE, dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par le Luxembourg est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par un document en date du 20 janvier 1998, le Luxembourg a envoyé à la Commission un plan précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre au cours de l'année 1998 pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits; que ce plan a été modifié par un document en date du 3 avril et du 8 mai 1998, conformément à la demande de la Commission de manière à le rendre conforme aux exigences de la directive 96/23/CE;
considérant que l'examen de ce plan a montré qu'il est conforme aux dispositions prévues par la directive 96/23/CE, et notamment ses articles 5 et 7;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le plan de surveillance pour la recherche des résidus et des substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE, dans les animaux vivants et leurs produits, présenté par le Luxembourg est approuvé.
Le Luxembourg prend les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.