Droit de l'Union · Texte intégral

98/636/CECA: Décision de la Commission du 3 juin 1998 statuant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2044] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/636/CECA
Adopté le3 juin 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31998D0636
RéférenceDécision 98/636/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'année 1997, les aides suivantes:

a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 47 347 millions de ESP;

b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 69 530 millions de ESP;

c) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 51 244 millions de ESP, destinée à financer les dépenses sociales exceptionnelles en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole;

d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 9 113 millions de ESP, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Espagne prend toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veille à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 septembre 1998, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'année 1997.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

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