Droit de l'Union · Texte intégral

98/650/CE: Décision de la Commission du 9 novembre 1998 relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne [notifiée sous le numéro C(1998) 3358] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 98/650/CE
Adopté le9 novembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31998D0650
RéférenceDécision 98/650/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne en 1997; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses supportées par l'État membre pour les pertes subies;

(2)

considérant que la Commission a adopté la décision 98/60/CE (3) relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne; que cette décision a permis le paiement d'une première tranche à titre d'avance de 5 millions d'écus;

(3)

considérant que le 26 mai 1998, l'Allemagne a présenté une demande de remboursement pour la totalité des dépenses apparues sur son territoire en 1997; que les disponibilités budgétaires du présent exercice ne permettent pas de couvrir la totalité des dépenses éligibles et que seule une tranche complémentaire de 2 millions d'écus peut être octroyée à ce stade;

(4)

considérant que des tranches supplémentaires pourront être accordées ultérieurement en fonction de la vérification par la Commission des données communiquées dans la demande de remboursement;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Allemagne peut obtenir une tranche complémentaire de 2 millions d'écus au titre du concours financier de la Communauté pour les dépenses éligibles supportées dans le cadre des mesures d'éradication des foyers de peste porcine classique apparus au cours de l'année 1997.

Article 2

Le montant de la tranche visée à l'article 1er est versé à l'Allemagne dès adoption de la présente décision.

Article 3

1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de application des mesures et des dépenses supportées.

La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (4) sont applicables mutatis mutandis.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).