Droit de l'Union · Texte intégral

98/665/CE: Décision de la Commission du 25 février 1998 concernant une aide accordée par l'Allemagne à HIBEG et par HIBEG via Krupp GmbH à Bremer Vulkan AG, afin de faciliter la vente de Krupp Atlas Elektronik GmbH par Krupp GmbH à Bremer Vulkan AG [notifiée sous le numéro C(1998) 582] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 98/665/CE
Adopté le25 février 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31998D0665
RéférenceDécision 98/665/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide en faveur de Bremer Vulkan AG, d'un montant total de 126 millions de DEM, accordée dans le cadre de l'acquisition de 74,9 % du capital de Krupp Atlas Elektronik GmbH par l'intermédiaire de Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH, est illégale, étant donné qu'elle a été accordée en violation des règles de procédure fixées à l'article 93, paragraphe 3, du traité. De plus, l'aide est incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité, étant donné qu'elle ne remplit aucune des conditions d'exemption prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.

Article 2

1. L'Allemagne fait en sorte que l'aide de 126 millions de DEM en faveur de Bremer Vulkan AG visée à l'article 1er soit entièrement récupérée et remboursée à Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

2. L'Allemagne récupère auprès de Bremer Vulkan AG le montant de l'aide mentionné à l'article 1er conformément aux procédures et aux dispositions du droit national, en particulier en ce qui concerne les intérêts de retard payables sur les créances de l'État, les intérêts commençant à courir à partir de la date à laquelle l'aide illégale a été accordée.

3. L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s' conformer.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).