Considérants (5)
(1)considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Belgique en 1997; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses supportées par l'État membre pour les pertes subies;
(2)considérant que la Commission a adopté la décision 98/61/CE (3) relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Belgique; que cette décision a permis le paiement d'une première tranche à titre d'avance de 2 millions d'écus;
(3)considérant que le 3 juin 1998, la Belgique a présenté une demande de remboursement pour la totalité des dépenses apparues sur son territoire en 1997; que les disponibilités budgétaires du présent exercice ne permettent pas de couvrir la totalité des dépenses éligibles et que seule une tranche complémentaire de 500 000 écus peut être octroyée à ce stade;
(4)considérant que des tranches supplémentaires pourront être accordées ultérieurement en fonction de la vérification par la Commission des données communiquées dans la demande de remboursement;
(5)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Belgique peut obtenir une tranche complémentaire de 500 000 écus au titre du concours financier de la Communauté pour les dépenses éligibles supportées dans le cadre des mesures d'éradication des foyers de peste porcine classique apparus au cours de l'année 1997.
Le montant de la tranche visée à l'article 1er est versé à la Belgique dès adoption de la présente décision.
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (4) sont applicables mutatis mutandis.
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.