Droit de l'Union · Texte intégral

98/687/CECA: Décision de la Commission du 10 juin 1998 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2046] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/687/CECA
Adopté le10 juin 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31998D0687
RéférenceDécision 98/687/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère les mesures suivantes:

a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 6 299 millions de marks allemands. La Commission statuera ultérieurement sur un solde de 65 millions de marks allemands au bénéfice de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH;

b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3 205 millions de marks allemands. La Commission statuera ultérieurement sur un solde de 12 millions de marks allemands au bénéfice de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH;

c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 87 millions de marks allemands;

d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH et Sophia Jacoba GmbH, à concurrence de 200 millions de marks allemands;

e) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH permettant aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent et qui ont résulté de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, à concurrence de 609,2 millions de marks allemands.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veille à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Allemagne communique, au plus tard le 30 septembre 1998, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1997 ainsi que les données spécifiques mentionnées à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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