Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 644/98 de la Commission du 20 mars 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 644/98
Adopté le20 mars 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31998R0644
RéférenceRèglement (CE) n° 644/98, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, suite à l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 134/98 (4);

(2)

considérant que, suite à l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion; que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

A. PRODUITS RELEVANT DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Viande et abats frais

ALLEMAGNE

- Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch (IGP)

Produits à base de viande

ITALIE

- Greußener Salami (IGP)

Matières grasses

Huiles d'olive

ITALIE

- Toscano (IGP)

- Terra d'Otranto (AOP)

B. DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92

Bières

ALLEMAGNE

- Gögginger Bier (IGP)

- Reuther Bier (IGP)

- Wernesgrüner Bier (IGP)

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