Article 1
Les prix de vente minimaux de la viande bovine pour l'adjudication prévue par le règlement (CE) n° 1029/98, dont le délai de présentation des offres a expiré le 26 mai 1998, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que certaines quantités de viande bovine fixées par le règlement (CE) n° 1029/98 de la Commission (3) ont été mises en adjudication;
considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les prix de vente minimaux de la viande bovine pour l'adjudication prévue par le règlement (CE) n° 1029/98, dont le délai de présentation des offres a expiré le 26 mai 1998, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.