Droit de l'Union · Texte intégral

1999/378/CE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1998 concernant l'aide de la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix [notifiée sous le numéro C(1998) 3515] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/378/CE
Adopté le4 novembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles
CELEX31999D0378
RéférenceDécision 1999/378/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide sous forme de prime d'investissement accordée par la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix pour un montant de 7,77 millions de FRF peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

L'aide sous forme de prime d'investissement accordée par la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix pour un montant de 14,23 millions de FRF est incompatible avec le marché commun.

Article 3

1. Le prêt participatif de 18 millions de FRF constitue une aide dans la mesure où le taux appliqué à ce prêt par la France est inférieur au taux de référence de 8,28 % applicable au moment de l'octroi du prêt.

2. L'aide visée au paragraphe 1 accordée par la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix est incompatible avec le marché commun.

Article 4

1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire Nouvelle Filature Lainière de Roubaix l'aide visée à l'article 2 et déjà illégalement mise à sa disposition.

2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

3. La France supprime sans retard l'aide visée à l'article 3 par l'application des conditions normales du marché correspondant au minimum au taux de référence de 8,28 % applicable au moment de l'octroi du prêt.

Article 5

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

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