Article 1
Les prix de vente minimaux de la viande bovine pour l'adjudication prévue par le règlement (CE) n° 951/1999, dont le délai de présentation des offres a expiré le 18 mai 1999, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) considérant que certaines quantités de viande bovine fixées par le règlement (CE) n° 951/1999 de la Commission(3) ont été mises en adjudication;
(2) considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les prix de vente minimaux de la viande bovine pour l'adjudication prévue par le règlement (CE) n° 951/1999, dont le délai de présentation des offres a expiré le 18 mai 1999, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 27 mai 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.