Considérants (5)
(1)(1) considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive de stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
(2)(2) considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), sous réserve de certaines exceptions particulières qui sont nécessaires;
(3)(3) considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79;
(4)(4) considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;
(5)(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est procédé à la vente d'environ:
- 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,
- 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,
- 80 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien et stockées en Allemagne,
- 6320 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,
- 457 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,
- 500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français.
Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III.
1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 12 juillet 1999 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.
5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.
6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.
1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.
2. Après un examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit où il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 euros par tonne.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.