2000/210/CE: Décision de la Commission, du 25 février 2000 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du spinosad à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2000) 476] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/02/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 2000/210/CE
Adopté le25 février 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32000D0210
RéférenceDécision 2000/210/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) La directive 91/414/CEE, dénommée ci-après "la directive", a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.
(2) Un demandeur a introduit, auprès des autorités de certains États membres, un dossier en vue d'obtenir l'inscription active à l'annexe I de la directive.
(4) Lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité du dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres.
(6) L'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté.
(7) Cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive.
(8) Une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision.
(10) Les Pays-Bas présenteront à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de l'examen qu'ils auront effectué, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées. Dès réception de ce rapport, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent.
Le dossier suivant satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:
le dossier transmis par Dow AgroSciences à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du spinosad en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 17 août 1999.