Droit de l'Union · Texte intégral

2000/512/CECA: Décision de la Commission du 11 août 2000 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fil machine en acier originaire de Turquie [notifiée sous le numéro C(2000) 2491]

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ActeDécision 2000/512/CECA
Adopté le11 août 2000
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX32000D0512
RéférenceDécision 2000/512/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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32000D0512

2000/512/CECA: Décision de la Commission du 11 août 2000 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fil machine en acier originaire de Turquie [notifiée sous le numéro C(2000) 2491]

Journal officiel n° L 205 du 12/08/2000 p. 0015 - 0015

Décision de la Commission

du 11 août 2000

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fil machine en acier originaire de Turquie

[notifiée sous le numéro C(2000) 2491]

(2000/512/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier(1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 1000/1999/CECA(2), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) Le 7 avril 1999, la Commission a reçu une plainte selon laquelle les importations de fil machine en acier originaire de Turquie feraient l'objet d'un dumping préjudiciable.

(2) La plainte a été déposée par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de fil machine en acier, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, de la décision n° 2277/96/CECA (ci-après dénommée "décision de base").

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fil machine en acier originaire de Turquie, et relevant actuellement des codes NC 7213 91 10, 7213 91 41 et 7213 91 49.

(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs et des exportateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur, les utilisateurs représentatifs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

B. Retrait de la plainte et clôture des procédures

(6) Par une lettre du 26 juin 2000 à la Commission, Eurofer a officiellement retiré sa plainte antidumping concernant les importations de fil machine en acier originaire de Turquie.

(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(8) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leur point de vue. Aucune observation n'a été reçue indiquant que la clôture de la procédure n'est pas dans l'intérêt de la Communauté.

(9) La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations de fil machine en acier originaire de Turquie doit être clôturée sans institution de mesures antidumping,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de fil machine en fer ou en aciers non alliés, autre qu'en aciers de décolletage, de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 millimètres, du type utilisé pour armature pour béton et d'autres types non utilisés pour le renforcement des pneumatiques, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, originaire de Turquie et relevant actuellement des codes NC 7213 91 10, 7213 91 41 et 7213 91 49, est close.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2000.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.

(2) JO L 122 du 12.5.1999, p. 35.

(3) JO C 144 du 22.5.1999, p. 10.

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