Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour une dénomination.
(2)(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elle est conforme à ce règlement, notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à son article 4.
(3)(3) Des déclarations d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, n'ont pas été transmises à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.
(4)(4) En conséquence, cette dénomination mérite d'être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'indication géographique protégée.
(5)(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1187/2000(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" en tant qu'indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Viandes et abats comestibles, préparations de viande
FRANCE
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)