Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Italie a transmis à la Commission des demandes d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine et indication géographique pour certaines dénominations.
(2)(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, et notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.
(3)(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
(4)(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée.
(5)(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1651/2000(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement, et ces dénominations sont inscrites dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" en tant qu'appellation d'orgine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Fruits, légumes et céréales
ITALIE
Castagna del Monte Amiata (IGP)
La Bella della Daunia (AOP)