Article 1
À l'annexe I, chapitre 14, partie I.A, de la directive 92/118/CEE, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:
"1. a) Les échanges de lisier non transformé issu d'espèces autres que les volailles ou les équidés sont interdits, sauf pour le lisier:
provenant d'une zone ou d'une exploitation qui ne fait pas l'objet de restrictions en raison d'une maladie transmissible grave,
et
destiné à l'épandage, sous le contrôle des autorités compétentes, sur des terres faisant partie de la même exploitation ou lui appartenant, qu'elles en soient séparées ou non, situées de part et d'autre de la frontière entre les États membres et à une distance d'environ 20 kilomètres. Le propriétaire de l'exploitation doit enregistrer ces mouvements transfrontaliers pour que ceux-ci soient autorisés. L'autorité compétente tient un registre des exploitations ayant obtenu cette autorisation."