Droit de l'Union · Texte intégral

2001/7/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2000 modifiant l'annexe I, chapitre 14, de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3866]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2001/7/CE
Adopté le19 décembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX32001D0007
RéférenceDécision 2001/7/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Il existe certaines différences de traduction entre le texte allemand et les autres versions linguistiques en ce qui concerne les échanges transfrontaliers de lisier non transformé, qu'il convient d'éliminer, et il est opportun, compte tenu d'éventuels risques de maladie, d'introduire de meilleurs contrôles de ces mouvements.

(2)

(2) Il est nécessaire de tenir compte, dans ces mouvements transfrontaliers, de la situation des États membres.

(3)

(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

À l'annexe I, chapitre 14, partie I.A, de la directive 92/118/CEE, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

"1. a) Les échanges de lisier non transformé issu d'espèces autres que les volailles ou les équidés sont interdits, sauf pour le lisier:

provenant d'une zone ou d'une exploitation qui ne fait pas l'objet de restrictions en raison d'une maladie transmissible grave,

et

destiné à l'épandage, sous le contrôle des autorités compétentes, sur des terres faisant partie de la même exploitation ou lui appartenant, qu'elles en soient séparées ou non, situées de part et d'autre de la frontière entre les États membres et à une distance d'environ 20 kilomètres. Le propriétaire de l'exploitation doit enregistrer ces mouvements transfrontaliers pour que ceux-ci soient autorisés. L'autorité compétente tient un registre des exploitations ayant obtenu cette autorisation."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).