Droit de l'Union · Texte intégral

2002/227/CE: Décision de la Commission du 13 mars 2002 sur la reconnaissance de l'établissement et l'entrée en fonctionnement satisfaisante du système israélien de vérification du respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

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ActeDécision 2002/227/CE
Adopté le13 mars 2002
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Contenu1 article
CELEX32002D0227
RéférenceDécision 2002/227/CE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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32002D0227

2002/227/CE: Décision de la Commission du 13 mars 2002 sur la reconnaissance de l'établissement et l'entrée en fonctionnement satisfaisante du système israélien de vérification du respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

Journal officiel n° L 075 du 16/03/2002 p. 0067 - 0067

Décision de la Commission

du 13 mars 2002

sur la reconnaissance de l'établissement et l'entrée en fonctionnement satisfaisante du système israélien de vérification du respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

(2002/227/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 1999/662/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant la conclusion de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l'OCDE et des programmes de vérification du respect de ces principes entre la Communauté européenne et l'État d'Israël(1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

après consultation du comité spécial nommé par le Conseil,

considérant ce qui suit:

(1) Les deux premières réunions du comité mixte UE-Israël créé par l'accord, le 27 novembre 2000 et le 16 novembre 2001, ont permis de se livrer à un examen détaillé de l'établissement du système israélien de vérification du respect des principes de BPL.

(2) Les informations supplémentaires demandées par les services de la Commission ont été fournies en temps opportun par l'autorité chargée de l'accréditation des laboratoires en Israël (ISRAC) en sa qualité d'autorité nationale de surveillance des BPL.

(3) Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'accord, la Communauté doit reconnaître l'établissement et l'entrée en fonctionnement satisfaisante du système national de vérification en Israël avant qu'il ne puisse être mis fin à la période initiale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La Communauté convient que le système israélien de vérification du respect des principes de BPL a été établi et est entré en fonctionnement de manière satisfaisante au cours de la période initiale de l'accord, et qu'il est donc possible de mettre fin à celle-ci pour passer à la phase opérationnelle de l'accord au plus tard le 1er mai 2002.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 9.10.1999, p. 6.

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