Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 12 avril 2002 dénonçant l'accord du 28 juillet 1956 entre la CECA et la Suisse relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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ActeDécision (CELEX 32002D0275)
Adopté le12 avril 2002
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX32002D0275
RéférenceDécision (CELEX 32002D0275), version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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32002D0275

Décision de la Commission du 12 avril 2002 dénonçant l'accord du 28 juillet 1956 entre la CECA et la Suisse relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 096 du 13/04/2002 p. 0027 - 0027

Décision de la Commission

du 12 avril 2002

dénonçant l'accord du 28 juillet 1956 entre la CECA et la Suisse relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/275/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 14,

vu l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour le transport de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse(1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Le maintien de l'accord ne semble plus justifié du point de vue économique, les tarifs CECA 9001 ayant été remplacés, presque entièrement, par les contrats personnalisés établis entre le client et le transporteur. Le prix du transport ferroviaire est en effet basé sur des prix dictés par les autres modes de transport, notamment par le transport routier. Les forces du marché du transport ferroviaire et la concurrence intermodale ont rendu caduque la justification économique de l'accord et les transporteurs ferroviaires suisses ne sont pas tenus d'appliquer le tarif CECA 9001 pour le prix du transport en transit.

(2) Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, mais, selon son article 11, il peut être dénoncé par le Conseil fédéral ou par la Haute Autorité, mandatée à cet effet par les gouvernements des États membres de la CECA, moyennant un préavis de six mois.

(3) Une dénonciation de l'accord par les États membres de la CECA n'est pas susceptible d'avoir des conséquences économiques pour la Suisse, puisque les compagnies ferroviaires suisses n'appliquent pas le tarif CECA 9001 pour établir un prix de transport de produits CECA en transit.

(4) Les représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil du 17 juin 1999(2), ont autorisé la Commission à dénoncer, en tant que Haute Autorité de la CECA et au nom des représentants des gouvernements des États membres de la CECA l'accord susmentionné.

(5) Lors de leur réunion au sein du Conseil du 23 octobre 2001(3), les représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ont mis un terme à l'accord du 21 mars 1955 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier(4). Il est mentionné au considérant 7 "qu'il convient que la Commission dénonce l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour le transport de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse suivant le mandat octroyé par la décision de la conférence des représentants des gouvernements des États membres du 17 juin 1999, en coordination avec l'extinction de l'accord de 1955".

(6) Des protocoles complémentaires à cet accord ont été élaborés à l'occasion des élargissements successifs(5). La dénonciation de l'accord entraînera l'annulation automatique de ces protocoles complémentaires,

DÉCIDE:

Article unique

La Commission, agissant en tant que Haute Autorité de la CECA et au nom des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, dénonce l'accord du 28 juillet 1956 relatif à l'établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d'acier en transit par le territoire suisse.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2002.

Par la Commission

Loyola de Palacio

Vice-président

(1) JO 17 du 29.5.1957, p. 223/57.

(2) JO L 159 du 25.6.1999, p. 52.

(3) JO L 288 du 1.11.2001, p. 38.

(4) JO 9 du 19.4.1955, p. 701/55.

(5) JO L 12 18.1.1979 p. 15, JO L 227 du 12.8.1981, p. 11 et JO L 397 du 31.12.1987, p. 7.

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