Droit de l'Union · Texte intégral

2002/801/CE: Décision du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant la décision 98/509/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

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ActeDécision 2002/801/CE
Adopté le8 octobre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX32002D0801
RéférenceDécision 2002/801/CE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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32002D0801

2002/801/CE: Décision du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant la décision 98/509/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

Journal officiel n° L 278 du 16/10/2002 p. 0020 - 0020

Décision du Conseil

du 8 octobre 2002

modifiant la décision 98/509/CE relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

(2002/801/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

Pour assurer le fonctionnement efficace de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande(1) (ci-après dénommé "accord"), il est nécessaire de modifier la décision 98/509/CE(2) afin d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'accord,

DÉCIDE:

Article unique

L'article 3 de la décision 98/509/CE est remplacé par le texte suivant: "Article 3

1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 12 de l'accord. Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes d'information prévus dans l'accord.

2. La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1."

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 229 du 17.8.1998, p. 62.

(2) JO L 229 du 17.8.1998, p. 61.

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