Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1647/2002 de la Commission du 16 septembre 2002 relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/09/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1647/2002
Adopté le16 septembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32002R1647
RéférenceRèglement (CE) n° 1647/2002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob.

(2)

(2) Suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué des céréales à certains bénéficiaires.

(3)

(3) Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire(3). Il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2519/97 et aux conditions figurant en annexe.

Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LOT A

1. Action n°: 375/01

2. Bénéficiaire(2): World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; téléphone (39-06) 65 13 29 88; télécopieur 65 13 28 44/3; télex 626675 WFP I

3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire

4. Pays de destination: Sierra Leone

5. Produit à mobiliser: semoule de maïs

6. Quantité totale (tonnes net): 7000

7. Nombre de lots: 1

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 14)

9. Conditionnement(7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 2.2 A 1 d), 2 d) et B 1]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II B 3)

- langue à utiliser pour le marquage: anglais

- inscriptions complémentaires: -

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison prévu(8): rendu port de débarquement - débarqué

13. Stade de livraison alternatif: rendu port d'embarquement - fob arrimé

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: Freetown

16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: -

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: 30.11.2002

- deuxième délai: 15.12.2002

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: 28.10-10.11.2002

- deuxième délai: 11-24.11.2002

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 1.10.2002

- deuxième délai: 15.10.2002

20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restitution à l'exportation(4): restitution applicable le 11.9.2002, fixée par le règlement (CE) n° 1562/2002 de la Commission (JO L 234 du 31.8.2002, p. 20)

LOT B

1. Action n°: 372/01

2. Bénéficiaire(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Pays-Bas; téléphone (31-70) 330 57 57; télécopieur 364 17 01; télex 30960 EURON NL

3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire

4. Pays de destination: Haïti

5. Produit à mobiliser: riz blanchi (code produit 1006 30 96 99/00 ou 1006 30 98 99/00 )

6. Quantité totale (tonnes net): 1197

7. Nombre de lots: 1

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 7)

9. Conditionnement(7)(9): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 1.0 A 1 c), 2 c) et B 6]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II A 3)

- langue à utiliser pour le marquage: français

- inscriptions complémentaires: -

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison prévu(10): rendu port d'embarquement

13. Stade de livraison alternatif: -

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: -

16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: -

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: 21.10-10.11.2002

- deuxième délai: 4-24.11.2002

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: -

- deuxième délai: -

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 1.10.2002

- deuxième délai: 15.10.2002

20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restitution à l'exportation(4): restitution applicable le 11.9.2002, fixée par le règlement (CE) n° 1562/2002 de la Commission (JO L 234 du 31.8.2002, p. 20)

LOT C

1. Action n°: 371/01

2. Bénéficiaire(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Pays-Bas; téléphone (31-70) 330 57 57; télécopieur 364 17 01; télex 30960 EURON NL

3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire

4. Pays de destination: Haïti

5. Produit à mobiliser: farine de froment tendre

6. Quantité totale (tonnes net): 220

7. Nombre de lots: 1

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 10)

9. Conditionnement(7)(9): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 2.2 A 1 d), 2 d) et B 4]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II B 3]

- langue à utiliser pour le marquage: français

- inscriptions complémentaires: -

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison prévu(10): rendu port d'embarquement

13. Stade de livraison alternatif: -

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: -

16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: -

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: 21.10-10.11.2002

- deuxième délai: 4-24.11.2002

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: -

- deuxième délai: -

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 1.10.2002

- deuxième délai: 15.10.2002

20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Restitution à l'exportation(4): restitution applicable le 11.9.2002, fixée par le règlement (CE) n° 1562/2002 de la Commission (JO L 234 du 31.8.2002, p. 20)

Notes:

(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [téléphone (32-2) 299 30 50; télécopieur (32-2) 296 20 05].

(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

(4) Le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission (JO L 308 du 27.11.2001, p. 16) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 22 de la présente annexe.

(5) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:

- un certificat phytosanitaire.

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point II A 3 c) ou II B 3 c) est remplacé par le texte suivant: "la mention 'Communauté européenne'".

(7) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise avec l'inscription suivie d'un "R" majuscule.

(8) En complément des dispositions de l'article 14, point 3, du règlement (CE) n° 2519/97, les navires affrétés ne doivent apparaître sur aucune des quatre listes trimestrielles les plus récentes de navires immobilisés publiées par le mémorandum de Paris d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port [directive 95/21/CE du Conseil (JO L 157 du 7.7.1995, p. 1)].

(9) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions "FCL/FCL".

Le fournisseur assume le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs.

Le fournisseur doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le nombre de sacs relevant de chaque numéro d'action ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication.

Le fournisseur doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (Onescal, SYSKO, Locktainer 180 ou des scellés de haute sécurité similaires) dont le numéro est à communiquer au représentant du bénéficiaire.

(10) L'attention du soumissionnaire est attirée sur l'article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2519/97.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1647. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).