Droit de l'Union · Texte intégral

2003/9/CE: Décision du Conseil du 10 décembre 2002 relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen

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ActeDécision 2003/9/CE
Adopté le10 décembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX32003D0009
RéférenceDécision 2003/9/CE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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32003D0009

2003/9/CE: Décision du Conseil du 10 décembre 2002 relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen

Journal officiel n° L 007 du 11/01/2003 p. 0074 - 0075

Décision du Conseil

du 10 décembre 2002

relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen

(2003/9/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e),

vu la décision du Conseil du 29 juillet 2002 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen,

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen, et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(1), a été signé le 4 octobre 1993.

(2) L'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen dispose que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et à titre de dérogation au paragraphe 1, point iii), dudit article, la République tchèque est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits "acier", à octroyer une aide publique à la restructuration à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués, et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités dans la République tchèque.

(3) La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1996.

(4) La République tchèque a demandé une prorogation de la période précitée en février 1998.

(5) Il convient de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997, ou jusqu'à la date de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, la date retenue étant la plus proche.

(6) À cet effet, un protocole additionnel à l'accord européen a été signé par la Communauté et la République tchèque le 9 octobre 2002, qui s'applique à titre provisoire depuis cette date.

(7) L'article 1er du protocole additionnel octroie une prorogation de la période susmentionnée, sous réserve que les conditions fixées aux articles 2 et 3 du protocole additionnel soient remplies.

(8) Conformément à l'article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la République tchèque, d'un programme de restructuration et de plans d'entreprise satisfaisant aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen et évalués et acceptés par son autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques (Office pour la protection de la concurrence économique).

(9) En juin, juillet et septembre 2002, la République tchèque a soumis à la Commission un programme de restructuration et des plans d'entreprise ayant été évalués et acceptés par l'Office pour la protection de la concurrence économique.

(10) Conformément à l'article 3 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d'entreprise.

(11) La Commission a procédé à une évaluation finale du programme de restructuration et des plans d'entreprise présentés par la République tchèque. Cette évaluation indique que l'aide à la restructuration est nécessaire pour permettre à certaines compagnies de l'industrie sidérurgique tchèque de redevenir viables. L'évaluation confirme que la mise en oeuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise permettront aux compagnies de redevenir viables, dans les conditions normales du marché, d'ici la fin de la période de restructuration, que le montant et l'importance de l'aide sont strictement limités aux niveaux strictement nécessaires pour atteindre cet objectif, que l'aide de restructuration octroyée à l'industrie sidérurgique tchèque cessera d'ici la fin de 2003 et que le programme de restructuration est lié à une rationalisation globale et à une réduction de l'ensemble de la capacité de production de la République tchèque. L'évaluation conclut donc que le programme de restructuration et les plans d'entreprise présentés par la République tchèque satisfont aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 à l'accord européen.

(12) Les conditions fixées aux articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord européen sont donc remplies,

DÉCIDE:

Article unique

Le programme de restructuration et les plans d'entreprise soumis à la Commission par la République tchèque conformément à l'article 2 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen satisfont aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

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