Droit de l'Union · Texte intégral

2003/182/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses opérationnelles effectuées aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001 [notifiée sous le numéro C(2003) 742]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/03/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/182/CE
Adopté le14 mars 2003
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32003D0182
RéférenceDécision 2003/182/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Dès la confirmation officielle de la présence de la fièvre aphteuse en 2001, les Pays-Bas ont signalé qu'ils avaient immédiatement mis en oeuvre les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de cette maladie, conformément aux dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/11/CE de la Commission(4), afin de pouvoir obtenir un concours financier de la Communauté en vue de l'éradication de la fièvre aphteuse conformément à la décision 90/424/CEE.

(2)

(2) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier desdites actions relève des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.

(3)

(3) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés dans la présente décision.

(4)

(4) L'apparition de la maladie représente un sérieux danger pour les cheptels communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté peut participer financièrement aux dépenses éligibles consenties par les Pays-Bas. Par conséquent, il convient d'accorder un concours financier communautaire aux Pays-Bas conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE afin de couvrir les dépenses liées à l'apparition de la fièvre aphteuse en 2001.

(5)

(5) En vertu de la décision 2001/652/CE de la Commission du 16 août 2001(6), un concours financier de la Communauté a été accordé pour l'indemnisation des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus en 2001. Un concours financier de la Communauté devrait également être accordé pour couvrir les dépenses opérationnelles liées à l'abattage de ces animaux ainsi que d'autres dépenses directement liées à ces mesures.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Octroi d'un concours financier de la Communauté aux Pays-Bas

Les Pays-Bas peuvent bénéficier d'un concours financier de la Communauté à hauteur de 60 % des dépenses éligibles afin de couvrir les dépenses opérationnelles liées aux mesures prévues à l'article 11, paragraphe 4, points a) i) à iv), et point b), de la décision 90/424/CEE aux fins de l'éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la fièvre aphteuse;

b) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux dans les exploitations, tel que visé à l'article 11 de la décision 90/424/CEE, ont été démontrés.

Article 3

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er ne porte que sur les paiements justifiés et raisonnables relatifs aux coûts éligibles mentionnés à l'annexe I.

2. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er exclut:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations de fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception de consommables.

Article 4

Conditions de versement et pièces justificatives

1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:

a) une demande soumise conformément à l'annexe II et dans le délai fixé au paragraphe 2;

b) des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a);

c) les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, visés à l'article 5.

Les documents visés au point b) doivent être mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

2. La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique conformément à l'annexe II dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.

Article 5

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer sur place des contrôles concernant la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et les dépenses correspondantes.

Article 6

Informations concernant les contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission informe les États membres des résultats des contrôles sur place effectués conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 7

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Coûts éligibles visés à l'article 3

1. Coûts liés à l'abattage des animaux:

a) salaires et rémunérations des ouvriers d'abattoir;

b) consommables (balles, T61, tranquillisants, etc.) et équipement spécifique utilisé pour l'abattage;

c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers l'abattoir.

2. Coûts liés à la destruction des animaux:

a) équarrissage: transport des carcasses vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3. Coûts liés à la destruction du lait:

a) indemnisation au prix du marché du lait;

b) destruction du lait.

4. Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation d'exploitations:

a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

5. Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

b) destruction des aliments.

6. Coûts liés à l'indemnisation pour l'équipement contaminé à la valeur du marché et la destruction de cet équipement. Les coûts de l'indemnisation aux fins de reconstruction ou de rénovation des bâtiments d'exploitation et les coûts d'infrastructure ne sont pas éligibles.

Annexe II

ANNEXE II

Demande visée à l'article 4

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