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2003/371/CE: Décision de la Commission du 22 mai 2003 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde

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ActeDécision 2003/371/CE
Adopté le22 mai 2003
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Contenu1 article
CELEX32003D0371
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Avis juridique important

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32003D0371

2003/371/CE: Décision de la Commission du 22 mai 2003 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde

Journal officiel n° L 127 du 23/05/2003 p. 0060 - 0063

Décision de la Commission

du 22 mai 2003

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde

(2003/371/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 17 mai 2002, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de disques compacts pour l'enregistrement (ci-après dénommés "CD-R") originaires de l'Inde.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en avril 2002 par le comité des fabricants européens de CD-R (CECMA) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de CD-R. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations de disques compacts pour l'enregistrement originaires de Taïwan [règlement (CE) n° 1050/2002(4)]. L'ouverture d'une procédure antisubventions parallèle concernant les importations du même produit originaire du même pays a été annoncée dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(5) à la même date que la procédure antidumping, visée au considérant 1.

(4) La Commission a officiellement informé le plaignant, les autres producteurs communautaires connus, le producteur-exportateur, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs notoirement concernés ainsi que les représentants indiens de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Le producteur-exportateur en Inde, le plaignant et d'autres producteurs communautaires, des importateurs, une association de consommateurs et des fournisseurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6) Certaines parties ont fait valoir que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ne répondaient pas aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base") et que l'ouverture de l'enquête ne se justifiait pas. À cet égard, il convient de noter que les deux seuils de représentativité exigés au titre de l'article 5, paragraphe 4, avant l'ouverture d'une enquête, à savoir 25 % et 50 %, ont été atteints et que l'ouverture de l'enquête était donc justifiée.

(7) La Commission a recherché, au moyen de questionnaires envoyés à toutes les parties connues, et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. À cet égard, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a) producteur-exportateur en Inde:

- Moser Baer India Ltd, New Delhi, Inde;

b) producteurs dans la Communauté:

- Computer Support Italcard SRL, Milan, Italie,

- CDA Datenträger Albrechts GmbH, Albrechts, Allemagne,

- CPO Magnetic Products BV, Oosterhout, Pays-Bas,

- Fuji Magnetics GmbH, Kleve, Allemagne,

- Mitsui Advanced Media SA, Ensisheim, France,

- MPO Media SAS, Averton, France,

- TDK Recording Media Europe SA, Bascharage, Luxembourg,

- Prime Disc Technologies GmbH, Wiesbaden, Allemagne,

- IMAG Optical Storage Ltd, Limerick, Irlande,

- Multimedia Info-Tech Ltd, Belfast, Irlande du Nord;

c) fournisseurs dans la Communauté:

- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne,

- Steag Hamatech, Sternenfels, Allemagne.

(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002 ("période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Les produits considérés sont les disques compacts pour l'enregistrement (CD-R) relevant actuellement du code NC 8523 90 00.

(10) Le CD-R est un disque en polycarbonate recouvert d'une couche de colorant, d'une couche réfléchissante en or ou en argent et d'une couche protectrice. Il ne peut être gravé qu'une seule fois, c'est pourquoi il est qualifié de "WORM" (Write Once Read Many - écriture unique, lecture multiple). Il s'agit d'un support optique permettant le stockage de musique ou de données numériques. Un graveur de disques compacts y permet l'enregistrement en exposant la couche de colorant à un faisceau laser infrarouge.

Les CD-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD-R de données contre CD-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante (essentiellement en argent) et le fait qu'ils soient ou non imprimés.

Le produit est également vendu en différentes qualités et est commercialisé sous divers emballages dont le plus fréquent consiste en un boîtier standard ou fin contenant un CD-R, en paquets de 10 à 100 CD-R emballés sous film plastique rétractable, en boîtes de 10 à 100 CD-R, en enveloppes contenant un CD-R emballées dans de la cellophane, en pochettes en carton ou en papier, etc.

Même s'il existe plusieurs types de CD-R présentant diverses qualités leur permettant de satisfaire des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles ne sont pas fondamentalement différentes. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

2. Produit similaire

(11) L'enquête a montré que les CD-R produits et vendus sur le marché intérieur de l'Inde et ceux exportés de ce pays vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages. De même, les CD-R fabriqués par le plaignant et d'autres producteurs communautaires et vendus sur le marché de la Communauté et les CD-R exportés vers la Communauté en provenance du pays en question présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages.

(12) En conséquence, les CD-R vendus sur le marché intérieur de l'Inde et exportés vers la Communauté et les CD-R produits et vendus dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

(13) L'enquête a montré que Moser Baer Inde Ltd est le seul producteur-exportateur du produit concerné en Inde.

1. Valeur normale

(14) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné, pour le seul producteur-exportateur de CD-R, si les ventes effectuées à des clients indépendants sur le marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations du producteur-exportateur en question dans la Communauté.

(15) Cet examen lui a permis d'établir que les ventes de CD-R de ce producteur-exportateur sur le marché intérieur avaient été représentatives pendant la période d'enquête.

(16) La Commission a jugé que les types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés, de même qualité, destinés aux mêmes utilisations et présentant une capacité de stockage, une couche métallique et une impression similaires étaient directement comparables.

(17) Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

(18) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures non déficitaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête: en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question.

(19) Pour tous les types exportés vers la Communauté, il a été constaté que les ventes intérieures avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc été basée sur les prix réels payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur de l'Inde, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(20) Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

2. Prix à l'exportation

(21) Comme certaines des exportations du produit considéré effectuées par le producteur-exportateur l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

(22) Le producteur-exportateur a également vendu le produit concerné à des parties liées dans la Communauté. Dans ce cas, le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Afin d'obtenir un prix à l'exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts, notamment les droits et taxes, supportés entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices normalement réalisés.

3. Comparaison

(23) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur- exportateur concerné a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements au titre des différences relatives aux frais de transport, au fret maritime, aux frais d'assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, aux coûts du crédit ainsi qu'aux commissions, ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

(24) Le producteur-exportateur a demandé un ajustement spécial au titre du stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. La société a fait valoir que son marché intérieur se composait essentiellement de distributeurs et de détaillants alors que le marché d'exportation portait sur des ventes OEM (fabricants de l'équipement d'origine) et des ventes par l'intermédiaire de distributeurs. Compte tenu de l'absence de détaillants sur le marché d'exportation, le producteur-exportateur a demandé un ajustement des prix de vente aux détaillants, égal à la différence moyenne pondérée entre les prix de vente pratiqués à l'égard des détaillants et des distributeurs sur le marché intérieur.

(25) Il convient de noter que le producteur-exportateur n'a pas demandé d'ajustement dans le cas des ventes OEM. En outre, il n'a pas démontré qu'il y avait des différences dans les fonctions des vendeurs correspondant aux ventes aux détaillants et aux distributeurs sur le marché intérieur, susceptibles d'affecter la comparabilité du prix à l'exportation et de la valeur normale. L'enquête a mis en évidence un autre aspect plus important, à savoir que la grande majorité de ses exportations vers la Communauté concernaient des ventes OEM alors que ces ventes n'existaient pas sur le marché intérieur. La majorité des ventes intérieures était destinée aux distributeurs et une proportion mineure seulement aux détaillants. La demande d'ajustement au titre du stade commercial repose donc sur l'hypothèse selon laquelle le stade de la distribution sur le marché intérieur est comparable au stade des ventes OEM à l'exportation. Compte tenu des conclusions établies au considérant 27, il a été décidé de ne pas approfondir cette question et aucun ajustement n'a dès lors été opéré au titre des prétendues différences de stade commercial.

4. Marge de dumping

(26) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit.

(27) Le calcul n'a révélé aucune pratique de dumping de la part de Moser Baer Inde Ltd. Dans la mesure où il s'agit du seul producteur-exportateur en Inde, la Commission conclut, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, que la procédure antidumping concernant les CD-R originaires de l'Inde devrait être clôturée sans institution de mesures.

D. PRÉJUDICE

(28) Compte tenu des conclusions concernant le dumping, il n'a pas été jugé nécessaire d'analyser les résultats de l'enquête relatifs au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté étant donné que cette analyse ne modifierait en rien ces conclusions.

E. CONCLUSION

(29) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels motivant la clôture de la procédure antidumping. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations reçues sur les informations communiquées n'ont toutefois fourni aucun nouvel élément susceptible d'affecter les conclusions susmentionnées.

(30) La CECMA a notamment fait valoir une situation particulière du marché justifiant la construction de la valeur normale, invoquant le fait que les ventes intérieures n'ont pas permis une comparaison appropriée dans la mesure où le seul producteur-exportateur opère dans une unité axée sur l'exportation bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires. La CECMA a également allégué que la "stratégie" du producteur-exportateur qui consistait à vendre des CD-R de faible qualité sur son marché intérieur devait être considérée comme une situation particulière du marché.

(31) Comme indiqué aux considérants 14 à 20 ci-dessus, l'enquête a montré que les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives et avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La qualité des CD-R a été prise en considération lors de la comparaison des types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés. Aucune situation particulière du marché n'a été établie, susceptible d'autoriser le recours à la valeur normale construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. L'existence d'éventuelles subventions passibles de mesures compensatoires fait l'objet de l'enquête antisubventions parallèle et n'intervient pas dans le calcul de la valeur normale.

(32) Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, la Commission considère que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de CD-R originaires de l'Inde doit être clôturée,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de disques compacts pour l'enregistrement (CD-R), relevant actuellement du code NC ex 8523 90 00 et originaires de l'Inde est close.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 116 du 17.5.2002, p. 2.

(4) JO L 160 du 18.6.2002, p. 2.

(5) JO C 116 du 17.5.2002, p. 4.

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