Droit de l'Union · Texte intégral

2004/23/CE: Décision de la Commission du 29 décembre 2003 relative à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil, concernant la violation de la liberté syndicale au Belarus

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ActeDécision 2004/23/CE
Adopté le29 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX32004D0023
RéférenceDécision 2004/23/CE, version d'origineEUR-Lex →

Texte

Avis juridique important

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32004D0023

2004/23/CE: Décision de la Commission du 29 décembre 2003 relative à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil, concernant la violation de la liberté syndicale au Belarus

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0090 - 0090

Décision de la Commission

du 29 décembre 2003

relative à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil, concernant la violation de la liberté syndicale au Belarus

(2004/23/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1686/2003 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a reçu des informations indiquant que des violations de la liberté syndicale seraient perpétrées au Belarus. Ces informations lui ont été communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération européenne des syndicats (CES) et la Confédération mondiale du travail (CMT).

(2) L'article 26, paragraphe 1, point b), prévoit le retrait temporaire des préférences tarifaires, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, en raison de "violation grave et systématique de la liberté syndicale, du droit à la négociation collective ou du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de travail, ou recours au travail des enfants, tel que défini dans les conventions de l'OIT."

(3) La Commission a examiné les informations qui lui ont été communiquées, faisant état de violations présumées de la liberté syndicale au Belarus. Ces violations concerneraient des restrictions au droit des travailleurs et des employeurs à constituer les organisations de leur choix sans aucune intervention des autorités publiques, l'intervention des autorités publiques dans les élections syndicales, ainsi que la limitation des activités syndicales et la répression des dirigeants et des militants syndicaux, en contradiction des principes énoncés dans la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de l'Organisation internationale du travail. La Commission estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des préférences généralisées,

DÉCIDE:

Article unique

La Commission ouvrira une enquête sur les violations présumées de la liberté syndicale au Belarus.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.

(2) JO L 240 du 26.9.2003, p. 8.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).