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Avis juridique important
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32004D0023
2004/23/CE: Décision de la Commission du 29 décembre 2003 relative à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil, concernant la violation de la liberté syndicale au Belarus
Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0090 - 0090
Décision de la Commission
du 29 décembre 2003
relative à l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil, concernant la violation de la liberté syndicale au Belarus
(2004/23/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1686/2003 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a reçu des informations indiquant que des violations de la liberté syndicale seraient perpétrées au Belarus. Ces informations lui ont été communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération européenne des syndicats (CES) et la Confédération mondiale du travail (CMT).
(2) L'article 26, paragraphe 1, point b), prévoit le retrait temporaire des préférences tarifaires, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, en raison de "violation grave et systématique de la liberté syndicale, du droit à la négociation collective ou du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de travail, ou recours au travail des enfants, tel que défini dans les conventions de l'OIT."
(3) La Commission a examiné les informations qui lui ont été communiquées, faisant état de violations présumées de la liberté syndicale au Belarus. Ces violations concerneraient des restrictions au droit des travailleurs et des employeurs à constituer les organisations de leur choix sans aucune intervention des autorités publiques, l'intervention des autorités publiques dans les élections syndicales, ainsi que la limitation des activités syndicales et la répression des dirigeants et des militants syndicaux, en contradiction des principes énoncés dans la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de l'Organisation internationale du travail. La Commission estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des préférences généralisées,
DÉCIDE:
Article unique
La Commission ouvrira une enquête sur les violations présumées de la liberté syndicale au Belarus.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.
(2) JO L 240 du 26.9.2003, p. 8.