1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a) procède à la désignation, confirmation, suspension et révocation des organismes ainsi qu'à la désignation d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10, 11 et 14, paragraphe 3, point c), de l'accord;
b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 12 et 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes de l'accord relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique (EMC), aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle (PPE), aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX), à la sécurité des jouets et aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications (RTTE);
c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes de l'accord relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique (EMC), aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle (PPE), aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX), à la sécurité des jouets et aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications (RTTE).
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du comité mixte en ce qui concerne:
a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, paragraphe 3, point a), de l'accord;
b) les nouvelles annexes à ajouter conformément à l'article 14, paragraphe 3, point b), de l'accord;
c) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'accord;
d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la partie IV des annexes de l'accord relatives à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, à la sécurité des jouets et aux équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications;
e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 de l'accord.