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Avis juridique important
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32003D0192(01)
2004/324/CE: Décision n° 192 du 29 octobre 2003 relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0114 - 0122
Décision no 192
du 29 octobre 2003
relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/324/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlement ultérieurs,
vu l'article 81, point d), du règlement (CEE) n° 1408/71, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi de prestations,
vu l'article 117 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71(2), aux termes duquel elle est chargée, sur la base des études et des propositions de la commission technique pour le traitement de l'information, d'adapter aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et de ses règlements d'application,
vu l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72, aux termes duquel elle fixe les modalités d'application de l'article 50, paragraphe 1, dudit règlement,
vu l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72, aux termes duquel elle établit les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement et aux termes duquel les documents susmentionnés peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier, soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de préciser les conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement n° 574/72 et d'établir des modèles de formulaires pour la mise en oeuvre de cet article.
(2) Il y a lieu de promouvoir et de faciliter l'échange d'informations sur les carrières des travailleurs qui se sont déplacés dans l'Union européenne, avant l'âge minimal d'ouverture des droits à pension des États concernés, ou toute autre procédure permettant d'informer les travailleurs suffisamment tôt sur leurs droits et d'accélérer la liquidation ultérieure de ces droits.
(3) La décision n° 118 du 20 avril 1983 doit faire l'objet de certaines modifications et d'une actualisation,
DÉCIDE:
Les institutions visées à l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 574/72 procèdent à la reconstitution de la carrière des travailleurs qui ont été assujettis à la législation de deux ou plusieurs États membres selon les dispositions ci-après:
1. Les institutions en cause procèdent à la reconstitution de la carrière du travailleur, au plus tard à partir de la date précédant d'une année celle à laquelle il atteindra l'âge minimal d'admission à la pension,
a) soit à la suite d'une requête du travailleur adressée à l'une de ces institutions;
b) soit à l'initiative de l'une des institutions concernées.
2. Chaque institution met à la disposition des institutions qui doivent procéder à des reconstitutions de carrières l'ensemble des informations (données d'immatriculation et périodes accomplies) relatives aux carrières des travailleurs qui se sont déplacés dans l'Union européenne.
En fonction de ses possibilités technologiques, chaque institution met ces informations à disposition par voie télématique (voir point 2.1 ci-après), par consultation en ligne (voir point 2.2 ci-après) ou par tout autre moyen ou procédure. À défaut, elle doit recourir à la procédure papier décrite ci-après au point 2.3 de la présente décision.
Les choix en matière de programmation des échanges et d'utilisation de moyens techniques sont déterminés par les États membres, en tenant compte des caractéristiques de leurs systèmes de pensions, et peuvent faire l'objet d'accords passés entre autorités compétentes des États ou entre leurs institutions.
2. 1. En cas de transmission par voie télématique, l'institution qui procède à la reconstitution de la carrière du travailleur s'adressera, via l'organisme désigné de son État et les organismes désignés des États concernés, à l'institution localement compétente sur place. La demande doit être structurée conformément au formulaire E 503 et au formulaire E 505 respectivement. Pour ces échanges, les institutions concernées respectent les règles d'architecture commune, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des normes, et les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques fixées par la commission administrative en application des articles 117 bis et 117 ter du règlement (CEE) n° 574/72.
2. 2. En cas de consultation en ligne, l'institution qui procède à la reconstitution de la carrière du travailleur utilise la reconstitution de carrière de l'autre institution conformément à la structure du formulaire E 505.
2. 3. En cas d'utilisation par défaut de la procédure papier, l'institution qui procède à la reconstitution de la carrière du travailleur envoie un formulaire E 503 aux institutions de tous les autres États d'emploi dont elle a connaissance. En réponse au formulaire E 503, chaque institution concernée envoie à l'institution qui procède à la reconstitution de la carrière du travailleur un formulaire E 505 comportant la reconstitution de la partie de la carrière accomplie sous la législation qu'elle applique. La procédure papier ne nécessite pas l'intervention des organismes désignés.
Les autorités de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'utiliser d'autres modèles de formulaires que les formulaires E 503 et E 505 ou de fixer des modalités différentes de mise en oeuvre de cette procédure.
2. 4. Par "organisme désigné" au sens de la présente décision, on entend:
>TABLE>
2. 5. Les modèles des formulaires E 503 et E 505, à utiliser en cas de recours à la procédure papier, sont annexés à la présente décision.
3. Si la législation d'un État membre prévoit des conditions d'âge pour l'admission à la pension de survie, les institutions en cause procéderont de façon analogue à la reconstitution de la carrière d'un travailleur décédé, au plus tard à partir de la date précédant d'une année celle à laquelle un de ses survivants atteindra l'âge minimal d'admission à la pension de survie.
4. La présente décision, qui remplace la décision n° 118 du 20 avril 1983, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le président de la commission administrative
Giuseppe Miccio
(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
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