Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 637/2004 de la Commission du 5 avril 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" (Agneau de Pauillac et Agneau du Poitou-Charentes)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 637/2004
Adopté le5 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32004R0637
RéférenceRèglement (CE) n° 637/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'indications géographiques pour les dénominations "Agneau de Pauillac" et "Agneau du Poitou-Charentes".

(2)

(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

(4)

(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'indications géographiques protégées.

(5)

(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites en tant qu'indications géographiques protégées (IGP), dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Viande et abats frais

FRANCE

Agneau de Pauillac (IGP)

Agneau du Poitou-Charentes (IGP).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).