Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1989/2004
Adopté le19 novembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32004R1989
RéférenceRèglement (CE) n° 1989/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leurs titulaires pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1) Préparation à base de viande cuite, composée des ingrédients suivants (pourcentage en poids):

Foie15

Surfine de porc5

Saignée de porc2

Rognons6

Poumons13

Rate7

Couenne20

Gras avec couenne20

Ingrédients divers2

Eau10

La préparation est conditionnée dans des boîtes

| 16022090 |

Le classement est déterminé par les règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16 et par le libellé des codes NC 1602, 160220 et 16022090

La teneur en foie est considérée suffisante pour conférer au produit son caractère de préparation à base de foie (voir la note explicative de la nomenclature combinée relative aux sous-positions 16022011 à 16022090)

|

2) Produits constitués d’une solution de sucre et d’autres ingrédients, en faibles quantités, dont la composition est la suivante (en % par rapport au poids):

PRODUIT 1:

Sucre31,5

Sirop de glucose28,5

Acide citrique5

Acide malique2,5

Gomme xanthane0,2

Benzoate sodique0,05

Acésulfame potassique0,03

Aspartame0,009

Arômes0,5

Colorant0,002

Eaureste

Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille compte-gouttes en matière plastique

(h = 6 cm; ø = 2 cm)

(voir photographie no 1)

PRODUIT 2:

Sucre34

Acide citrique5

Acide malique3

Acide fumarique0,05

Carboxyméthylcellulose sodique0,07

Sorbate potassique0,016

Benzoate sodique0,01

Acésulfame potassique0,03

Aspartame0,01

Arômes0,5

Colorant0,002

Eaureste

Ce produit est conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille en matière plastique, sous la forme d’un aérosol

(h = 10 cm; ø = 1,5 cm)

(voir photographie no 2)

Ces deux produits sont prêts pour la consommation immédiate, sans qu’il soit besoin de les diluer dans l’eau

| 21069059 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069059

Ces préparations, qui se présentent sous forme liquide, n’ont pas le caractère de sucrerie car les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 1704 couvrent la plupart de ces marchandises comme des «préparations alimentaires sucrées, solides ou semi-solides».

Elle ne peuvent pas non plus être considérées comme des boissons non alcooliques de la sous-position 22021000 car elles ne sont pas consommées directement comme boissons à cause de leur teneur en acide (note complémentaire no 1 du chapitre 22)

|

3) Isolats de protéines de lactosérum en poudre, contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 90 % de protéines. Le produit est obtenu par microfiltration du lactosérum

Les protéines se répartissent de la façon suivante:

— bêta-lactoglobuline: 50-60 %

— alfa-lactalbumine: 10-25 %

— immunoglobuline: 5-7 %

— glycopeptides: 20 % environ

La teneur en lactose et en matières grasses est inférieure à 1 %

Le produit peut contenir de petites quantités de lécithine utilisée comme agent mouillant au cours du processus de fabrication

Le produit est destiné à l'alimentation humaine

| 35022091 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note no 4 b) du chapitre 4 ainsi que par le libellé des codes NC 3502, 350220 et 35022091

Les produits doivent être considérés comme des concentrats d’au moins deux protéines de lactosérum au sens du libellé du code 3502 et non comme isolats de lactoglobulines de la position 3504

Photographie no 1:

Photographie no 2:

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