Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 9 décembre 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire C.37.533 — Chlorure de choline) [notifiée sous le numéro C(2004) 4717] (Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/566/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0566)
Adopté le9 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX32005D0566
RéférenceDécision (CELEX 32005D0566), version d'origineEUR-Lex →

Texte

L1902005FR2210120041209FR0052212655662005EC

Décision de la Commission

du 9 décembre 2004

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire C.37.533 — Chlorure de choline)

[notifiée sous le numéro C(2004) 4717]

(Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/566/CE)

Le 9 décembre 2004, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi en l’espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

I. RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

1. Introduction

(1) Sont destinataires de la présente décision: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemical Internationals BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, conjointement et solidairement (ci-après dénommées «Akzo Nobel»), BASF AG (ci-après dénommée «BASF»), Bioproducts Incorporated (ci-après dénommée «Bioproducts»), Chinook Group Limited Partnership et Chinook Group Limited, conjointement et solidairement (ci-après dénommées «Chinook»), DuCoa LP (ci-après dénommée «DuCoa») et UCB SA (ci-après dénommée «UCB»).

(2) Les destinataires ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité CE» ou «le traité») et, à compter du 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»). Il s’agissait d’une infraction couvrant l’ensemble du territoire de l’EEE.

(3) La Commission a ouvert une enquête sur l’industrie mondiale du chlorure de choline après avoir reçu, en avril 1999, une demande de mesures de clémence émanant du producteur américain Bioproducts. L’enquête a couvert une période allant de 1992 à la fin de 1998 (ci-après dénommée «période en cause»).

2. Le marché du chlorure de choline

(4) Le chlorure de choline fait partie du groupe de vitamines hydrosolubles B complexe (vitamine B4). Il est principalement utilisé dans l’industrie de l’alimentation animale, en particulier pour l’alimentation des volailles et des porcs, comme additif alimentaire classique destiné à stimuler la croissance, à réduire le taux de mortalité, à accroître l’efficience alimentaire, à augmenter la production d’œufs et à améliorer la qualité de la viande.

(5) Au début de la période en cause, le chlorure de choline était produit essentiellement en Europe et en Amérique du Nord (États-Unis d’Amérique et Canada), bien qu’il y eût aussi des capacités de production en Chine, en Inde, au Japon, en Corée et à Taïwan. Les producteurs nord-américains exportaient vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Extrême-Orient et le Sud-Est asiatique. Les producteurs européens commençaient à exporter vers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l’Afrique, le Sud-Est asiatique et l’Extrême-Orient. Les producteurs européens et nord-américains possédaient également des installations de production dans différentes régions du monde et développaient leur production locale afin de réduire les coûts de transport et de stockage et de mieux s’implanter sur les marchés locaux. C’est ainsi que BASF a créé des installations de production au Mexique, au Brésil et en Thaïlande, Akzo Nobel et UCB en Chine, Ducoa au Mexique et Chinook à Singapour.

(6) En 1997, dernière année complète couverte par l’infraction, la taille du marché mondial du chlorure de choline a été estimée à 183,7 millions d’euros, dont une part de 52,6 millions d’euros pour l’EEE. Pendant la période en cause, les producteurs impliqués dans l’infraction contrôlaient plus de 80 % du marché mondial. Les producteurs européens concernés contrôlaient près de 80 % du marché dans l’EEE.

3. Description de l’entente

(7) En ce qui concerne l’EEE, l’entente sur le chlorure de choline fonctionnait à deux niveaux différents, mais étroitement liés, le niveau mondial et le niveau européen. Au niveau mondial, l’ensemble des producteurs en cause dans la présente procédure ont participé à des activités anticoncurrentielles concernant l’EEE entre juin 1992 et avril 1994. Ces activités avaient notamment pour objet la fixation et l’augmentation des prix à l’échelle mondiale, la répartition des marchés mondiaux, le contrôle des distributeurs et des transformateurs et l’échange d’informations commercialement sensibles.

(8) Les producteurs nord-américains n’ont pas participé à une série d’autres réunions anticoncurrentielles, organisées par les seuls producteurs européens en vue de coordonner leur action sur le marché européen. Ces réunions ont eu lieu entre mars 1994 et octobre 1998. Elles avaient notamment pour objet la fixation et l’augmentation des prix (pour l’EEE dans son ensemble, pour certains marchés nationaux et pour des clients en particulier), la répartition de certains clients entre les différentes entreprises participantes, l’attribution de parts de marché à chaque entreprise sur le marché de l’EEE dans son ensemble, le contrôle des distributeurs et des transformateurs et l’échange d’informations commercialement sensibles.

(9) La Commission est arrivée à la conclusion que les accords passés au niveau aussi bien mondial qu’européen s’inscrivaient tous dans le cadre d’un projet global qui déterminait les lignes d’action des membres de l’entente dans l’EEE et restreignait leur autonomie commerciale, en vue de poursuivre un objectif économique anticoncurrentiel unique et identique, à savoir fausser les conditions normales de concurrence dans l’EEE pour le chlorure de choline. Les producteurs nord-américains ont participé à ce projet pendant un certain temps (entre octobre 1992 et avril 1994, soit un an et demi) et les producteurs européens pendant toute la période (entre octobre 1992 et septembre 1998, soit cinq ans et onze mois).

II. AMENDES

1. Délai de prescription

(10) Les producteurs nord-américains ont mis fin à leur participation à l’infraction à la fin de la réunion mondiale qui a eu lieu entre le 14 et le 20 avril 1994. Le premier acte engagé par la Commission pour enquêter sur l’infraction l’a été le 26 mai 1999. Cet acte ayant eu lieu plus de cinq ans après que les producteurs nord-américains ont mis fin à leur participation à l’infraction, aucune amende ne peut être infligée aux producteurs nord-américains Bioproducts, Chinook et DuCoa.

2. Montant de base

Gravité

(11) En l’espèce, l’infraction consistait essentiellement en une collusion secrète entre les membres de l’entente en vue de fixer les prix dans l’EEE, en s’appuyant sur un partage des marchés et une action concertée envers les concurrents. Ces types de restrictions horizontales figurent, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Compte tenu de la nature de l’infraction commise et du fait qu’elle s’est étendue à l’ensemble du marché commun et, depuis sa création, à l’ensemble de l’EEE, la Commission considère qu’Akzo Nobel, BASF et UCB ont commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Elle considère que ces facteurs sont tels que l’infraction doit être qualifiée de très grave, même si son effet réel sur le marché ne peut être mesuré.

Traitement différencié

(12) Dans la catégorie des infractions très graves, l’éventail des amendes qu’il est possible d’infliger permet d’appliquer aux entreprises un traitement différencié de manière à tenir compte de leur capacité économique réelle à porter un préjudice important à la concurrence. Compte tenu du fait que l’infraction a débuté au niveau mondial, avec la participation de sociétés nord-américaines qui ont, notamment, accepté de se retirer du marché européen, la Commission estime qu’il convient en l’espèce de s’appuyer sur les parts de marché mondial des entreprises impliquées dans l’infraction pour déterminer leur importance respective. Chinook était le numéro un sur le marché mondial, avec une part de marché de 19,3 %. Elle sera donc classée dans la première catégorie. DuCoa, avec une part de marché de 16,3 %, sera placée dans la deuxième catégorie. UCB, Bioproducts et Akzo Nobel, avec, respectivement, des parts de marché de 13,4 %, 12,2 % et 12 %, figureront dans une troisième catégorie. Enfin, BASF, avec une part de marché de 9,1 %, sera affectée à une quatrième catégorie.

Caractère dissuasif suffisant

(13) Dans la catégorie des infractions très graves, l’échelle des amendes susceptibles d’être infligées permet également de fixer le montant des amendes à un niveau garantissant qu’elles auront un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille de chaque entreprise. À cet égard, la Commission note qu’en 2003, l’exercice ayant immédiatement précédé la présente décision, UCB a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros, Akzo Nobel de 13 milliards d’euros et BASF de 33,4 milliards d’euros. En conséquence, la Commission estime qu’il convient d’appliquer à l’amende infligée à Akzo Nobel un coefficient de 1,5 et à celle infligée à BASF un coefficient de 2.

Durée

(14) Akzo Nobel NV, conjointement avec Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, BASF AG et UCB SA ont participé à l’infraction au moins du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998, soit une période de cinq ans et onze mois.

3. Circonstances aggravantes

Récidive

(15) Au moment où l’infraction a eu lieu, BASF avait déjà fait l’objet de décisions d’interdiction antérieures de la Commission dans des affaires relatives à des ententes, en l’occurrence les décisions 69/243/CEE et 94/599/CE. Le fait que BASF a à nouveau adopté le même type de comportement, même si c’est dans un secteur différent de ceux pour lesquels elle avait été précédemment sanctionnée, montre que les premières sanctions n’ont pas incité BASF à modifier son comportement pendant la durée de l’infraction, ce qui constitue pour la Commission une circonstance aggravante justifiant une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende à infliger à BASF. Un taux de 50 % est le taux normal appliqué par la Commission en cas de récidive.

4. Circonstances atténuantes

Cessation précoce de l’infraction

(16) BASF et UCB prétendent avoir droit à une réduction pour cessation précoce. Les ententes constituent, de par leur nature même, des infractions caractérisées aux règles antitrust. Ceux qui participent à de telles infractions savent généralement pertinemment qu’ils se livrent à des actes illicites. La Commission estime que dans de tels cas de comportement illicite délibéré, le fait qu’une entreprise mette fin au comportement incriminé avant toute intervention de la Commission ne mérite pas de récompense particulière, sinon que la durée de l’infraction commise par l’entreprise concernée sera plus courte qu’elle ne l’aurait été autrement.

Non-application des accords

(17) Akzo Nobel, BASF et UCB affirment que l’infraction, ou des éléments de celle-ci, n’ont pas été appliqués du tout, pas entièrement ou pas efficacement. Selon la Commission, dans la mesure où ils concernaient le marché de l’EEE, les accords ont été mis en œuvre, du moins par les producteurs européens. Ils l’ont été, en particulier, dans leurs éléments essentiels, à savoir les prix et la répartition des clients en Europe ainsi que le contrôle des transformateurs, même si cette application n’a peut-être pas permis d’obtenir l’ensemble des résultats effectifs escomptés sur le marché, étant donné qu’il subsistait une concurrence sur ce marché. Aucun de ces trois producteurs n’a fourni d’élément indiquant que ceux-ci aient jamais eu l’intention et aient jamais fait en sorte de délibérément se soustraire à l’application des accords qu’ils avaient conclus concernant l’EEE pendant la période au cours de laquelle ils y ont adhéré.

Durée de l’enquête

(18) BASF fait valoir qu’une réduction de l’amende devrait être accordée en raison de la longueur de l’enquête. La Commission fait observer que, d’une manière générale, rien ne l’oblige à réduire le montant de l’amende du fait de la durée de l’enquête. Les délais de prescription normaux définis à l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 sont applicables. Le paragraphe 5 de cet article dispose, en particulier, que la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte. Or, ce délai est loin d’avoir expiré dans la présente affaire.

Situation de crise

(19) BASF fait valoir qu’une réduction devrait être accordée au motif que le secteur du chlorure de choline était dans une situation de crise. La Commission fait observer que le fait qu’une entreprise puisse ne pas réaliser de bénéfices sur une activité commerciale donnée ne l’autorise pas à conclure une entente secrète avec les concurrents en vue de tromper les clients et les autres concurrents. D’une manière générale, les ententes risquent de se produire non pas lorsque les entreprises font de gros bénéfices, mais précisément lorsqu’un secteur connaît des problèmes.

Mesures disciplinaires et programme de respect du droit communautaire de la concurrence

(20) BASF fait valoir qu’elle devrait bénéficier d’une réduction du montant de l’amende pour avoir pris des mesures disciplinaires à l’encontre des salariés impliqués dans l’infraction et pour avoir mis en place un programme de respect du droit communautaire de la concurrence. Si la Commission se félicite des mesures prises par les entreprises pour éviter d’être impliquées dans des ententes illégales à l’avenir, ces mesures sont sans incidence sur la réalité de l’infraction et sur la nécessité de la sanctionner comme il se doit dans la présente décision.

Coopération effective en dehors du cadre de la communication sur la clémence de 1996

(21) UCB a été la première entreprise à informer spontanément la Commission du fait qu’en plus des réunions organisées au niveau mondial, les producteurs européens avaient tenu un certain nombre de réunions entre eux au niveau européen. Les preuves communiquées spontanément par UCB à propos de ces réunions ont permis à la Commission de définir la durée de l’infraction comme étant de cinq ans et onze mois. Si la Commission avait continué de n’avoir connaissance que des accords conclus au niveau mondial, la durée de l’infraction aurait été d’un an et six mois. Pour récompenser UCB d’avoir permis cet allongement de la durée, la Commission considère qu’il convient d’accorder à cette entreprise une réduction au titre de circonstances atténuantes équivalente à 25,8 % du montant de base. Cette réduction correspond à la majoration de 40 % du montant de base due à l’allongement de la durée de l’infraction d’un an et six mois à cinq ans et onze mois.

5. Application de la communication sur la clémence de 1996

Réduction significative du montant de l’amende («Titre D»: réduction de 10 à 50 %)

(22) Akzo Nobel, BASF et UCB ont toutes coopéré avec la Commission, à différentes étapes de la procédure, afin de bénéficier du traitement favorable prévu dans la communication sur la clémence de 1996, qui est applicable en l’espèce.

BASF

(23) BASF a été la troisième entreprise à soumettre spontanément des éléments de preuve concernant les accords mondiaux. Lorsque BASF a fourni ses preuves, la Commission disposait déjà d’éléments concernant ces accords, qui lui avaient été soumis par Chinook et par Bioproducts. Indépendamment de la valeur des preuves fournies par Chinook, celles fournies par Bioproducts étaient en elles-mêmes manifestement suffisantes pour constituer une preuve déterminante de l’existence de l’entente au sens du titre B de la communication sur la clémence de 1996. C’est pourquoi, lorsque BASF a communiqué ses informations, elle n’a pas été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente. En conséquence, les titres B et C de la communication sur la clémence de 1996 ne s’appliquent pas à BASF ni aux deux autres producteurs européens.

(24) Quant au fond, les éléments de preuve fournis par BASF, qui se limitaient aux accords mondiaux, peuvent être considérés comme ayant sensiblement contribué à confirmer l’existence de l’infraction au sens du titre D de la communication sur la clémence de 1996, qui prévoit la possibilité d’accorder des réductions de 10 à 50 %. Toutefois, la valeur de ces éléments demeure plutôt limitée si l’on tient compte des nombreuses preuves relatives aux accords mondiaux que la Commission possédait déjà.

(25) Après avoir reçu la communication des griefs, BASF a informé la Commission qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fondait ses accusations, à l’exception de certaines corrections factuelles que la Commission a acceptées.

(26) Compte tenu des différents éléments de coopération, la Commission estime que BASF a droit à une réduction de 20 % du montant de l’amende qui lui aurait été autrement infligée.

UCB

(27) UCB a spontanément informé la Commission de neuf réunions du cartel qui se sont tenues au niveau européen, entre mars 1994 et octobre 1998. Elle en a identifié les participants et brièvement résumé la teneur. Elle a aussi ajouté des comptes rendus rédigés à l’époque des deux premières de ces réunions, qui ont eu lieu en 1994. Au moment où UCB lui a communiqué ces documents, la Commission n’avait connaissance d’aucune réunion au niveau européen. Ensemble, ces éléments de preuve ont constitué une contribution matérielle importante à l’établissement de l’infraction, même si aucune preuve écrite datant de l’époque n’a été fournie pour la période de 1995 à 1998.

(28) Après avoir reçu la communication des griefs, UCB a informé la Commission qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fondait ses accusations, à l’exception de certaines corrections factuelles que la Commission a acceptées. Toutefois, dans la même communication, UCB affirmait que, bien qu’elle ait participé à plusieurs réunions au niveau mondial, elle n’avait jamais été partie à aucun accord au niveau mondial. Dans la décision, la Commission a repoussé cette allégation, la jugeant non fondée. C’est pourquoi, comme UCB a en fait contesté, après avoir reçu la communication des griefs, un élément essentiel des faits sur lesquels la Commission fondait ses accusations, elle ne peut bénéficier d’une réduction pour ne pas avoir contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission fondait ses accusations.

(29) Compte tenu des différents éléments de coopération, la Commission estime que UCB a droit à une réduction de 30 % du montant de l’amende qui lui aurait été autrement infligée.

Akzo Nobel

(30) En janvier 2002, Akzo Nobel a communiqué spontanément un rapport sur les accords européens, qui donnait une description détaillée du contenu de ces accords, y compris un nombre considérable de renseignements qu’UCB n’avait pas fournis. Toutefois, il convient de tenir compte, dans la réduction accordée au titre de la clémence, du fait qu’Akzo Nobel a transmis ce rapport deux ans et demi après qu’UCB ait communiqué ses éléments de preuve concernant ces accords.

(31) Après avoir reçu la communication des griefs, Akzo Nobel a informé la Commission qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations, si l’on excepte certaines corrections factuelles que la Commission a acceptées.

(32) Compte tenu des différents éléments de coopération, la Commission estime qu’Akzo Nobel a droit à une réduction de 30 % du montant de l’amende qui lui aurait été autrement infligée. Cette appréciation tient notamment compte du fait que, d’une part, le rapport d’Akzo Nobel sur les accords européens présentait à peu près la même valeur, pour la Commission, que les renseignements et les preuves sur ces mêmes accords communiqués précédemment par UCB, mais lui sont parvenus deux ans et demi plus tard, et que, d’autre part, Akzo Nobel, contrairement à UCB, n’a pas contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission fondait ses accusations. C’est pourquoi les deux entreprises méritent une réduction identique.

6. Décision

(33) Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité et, à compter du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix, le partage des marchés et des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline dans l’EEE:

a) Akzo Nobel NV, conjointement avec Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998;

b) BASF AG, du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998;

c) Bioproducts Incorporated, du 13 octobre 1992 au 14 avril 1994;

d) Chinook Group Limited Partnership, conjointement avec Chinook Group Limited, du 13 octobre 1992 au 14 avril 1994;

e) DuCoa, LP, du 13 octobre 1992 au 14 avril 1994;

f) UCB SA, du 13 octobre 1992 au 30 septembre 1998.

(34) Pour ces infractions, les amendes suivantes sont infligées:

|

a) Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, conjointement et solidairement:

| 20,99 millions d’euros;

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b) BASF AG:

| 34,97 millions d’euros;

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c) UCB SA:

| 10,38 millions d’euros.

(35) Les entreprises mentionnées au considérant 33 mettent immédiatement fin aux infractions, si elles ne l’ont pas déjà fait. Elles s’abstiennent désormais de tout acte ou comportement tel que l’infraction constatée dans la présente affaire, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

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