Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0781

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32005D0781)
Adopté le6 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0781
RéférenceDécision (CELEX 32005D0781), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | La Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique. |

(2)

(2) | Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, l’accord paraphé le 3 décembre 2002 a été signé le 19 janvier 2004. |

(3)

(3) | Il convient d’approuver cet accord, DÉCIDE:

Article 1

L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (2).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article XII de l’accord.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Conformément à l’article 9 du présent accord:

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Les parties assurent une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle résultant du présent accord.

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Les parties s’engagent à se notifier en temps opportun toute invention ou autre réalisation produite dans le cadre du présent accord, susceptible de générer des droits de propriété intellectuelle.

I. CHAMP D’APPLICATION

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A.

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Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

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B.

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La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie.

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C.

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Les différends concernant la propriété intellectuelle sont réglés par concertation entre les institutions participantes concernées ou, si nécessaire, par les parties ou leurs représentants autorisés. Si les parties en conviennent, les différends peuvent être soumis à un tribunal d’arbitrage, conformément aux dispositions du droit international applicables dans le cas de figure. Sauf décision contraire approuvée par écrit par les parties ou leurs représentants autorisés, les normes d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) sont applicables.

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D.

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Lorsque l’une des deux parties considère qu’un projet commun de recherche mené au titre du présent accord a donné ou va donner lieu à la création ou à la reconnaissance d’un type de propriété intellectuelle qui n’est pas protégé par la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie, les parties engagent immédiatement des discussions pour trouver une solution acceptable pour les deux parties conformément à la législation en vigueur.

II. ATTRIBUTION DES DROITS

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A.

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Chaque partie a droit, sous réserve des clauses de sa législation nationale et dans le cadre d’un contrat, à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion des articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques directement issus des activités de coopération relevant du présent accord, moyennant respect des dispositions juridiques sur la propriété et le transfert des droits d’auteur. Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur produits conformément à ces dispositions et diffusés au public doivent mentionner le nom des auteurs de l’œuvre, à moins que ces derniers n’aient expressément renoncé à ce droit.

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B.

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Les droits concernant toutes les formes de propriété intellectuelle non décrites dans la partie II A sont attribués comme suit:

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1) |

Les chercheurs associés, notamment les scientifiques dont le séjour est principalement destiné à parfaire leur formation, reçoivent des droits de propriété intellectuelle selon des modalités convenues avec leur institution d’accueil, conformément aux dispositions de la législation nationale pertinente en la matière. En outre, chaque chercheur associé auteur d’une invention a droit, au même titre que les chercheurs de l’institution d’accueil, à une part proportionnelle des redevances perçues par l’institution d’accueil en vertu de la licence d’utilisation de la propriété intellectuelle.

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2) |

En ce qui concerne la propriété intellectuelle créée ou susceptible d’être créée par la recherche conjointe, les participants élaboreront conjointement un plan de gestion technologique qui sera négocié sous la forme d’un contrat écrit entre les participants aux projets communs de recherche; ce plan définira à l’avance la répartition juste et équilibrée des résultats ou bénéfices éventuels découlant de la coopération, en tenant compte de la contribution relative des parties ou de leurs participants et en respectant strictement la législation en matière de propriété intellectuelle en vigueur dans chaque partie ainsi que les accords internationaux dans ce domaine, dont les parties seraient signataires.

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a) |

Si les parties ou leurs participants ne sont pas convenus d’un plan de gestion technologique durant la phase initiale de coopération et qu’ils ne peuvent parvenir à un accord dans un délai raisonnable, ne dépassant pas six mois à compter du moment où une partie s’avise de la création ou de la création probable de propriété intellectuelle dans le cadre de la recherche conjointe, les parties doivent immédiatement engager des discussions pour trouver une solution mutuellement acceptable. En attendant le règlement du différend, la propriété intellectuelle en cause est détenue conjointement par les parties ou leurs participants, sauf disposition contraire convenue d’un commun accord.

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b) |

Lorsqu’un projet commun de recherche mené au titre du présent accord aboutit à une création susceptible d’être protégée par des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas couverts par la législation en vigueur dans l’une des parties, les parties doivent immédiatement engager des discussions pour trouver une solution mutuellement acceptable et conforme à la législation applicable.

III. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

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A.

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Chaque partie et ses participants doivent protéger toutes les transactions confidentielles et/ou secrets industriels générés ou fournis au titre du présent accord, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux usages convenus entre les parties.

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B.

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Les parties ou participants ne peuvent divulguer des informations considérées comme confidentielles sans autorisation préalable, sauf à des employés appartenant aux catégories des fonctionnaires, des contractants ou des sous-contractants; la diffusion des informations doit être strictement limitée aux parties concernées par le projet commun de recherche convenu entre les participants, et/ou au personnel autorisé des administrations publiques associées au projet ou au présent accord.

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C.

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Les informations ne peuvent être divulguées que sur autorisation écrite des parties et leur diffusion doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution des tâches, missions ou contrats en relation avec les informations divulguées.

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D.

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Les destinataires d’informations confidentielles s’engagent par écrit à garder ces informations confidentielles, et les parties doivent s’assurer que cet engagement est tenu.

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E.

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Si une partie n’est pas ou risque de ne pas être en mesure de garantir la non-divulgation d’informations confidentielles, elle doit en aviser immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent pour déterminer les mesures à prendre en pareil cas.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).