Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Sidra de Asturias» ou «Sidra d’Asturies» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits de l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine
Autres produits de l’annexe I (épices, etc.)
ESPAGNE
«Sidra de Asturias» ou «Sidra d’Asturies» (AOP)