Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 15 février 2006 en application de l’article 83 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Les principales dispositions de cette décision sont résumées ci-dessous, sans préjudice du plein effet de la décision elle-même [notifiée sous le numéro C(2006) 412] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/626/Euratom)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0626)
Adopté le15 février 2006
VersionVersion d'origine
Contenu1 article
CELEX32006D0626
RéférenceDécision (CELEX 32006D0626), version d'origineEUR-Lex →

Texte

L2552006FR510120060215FR00351626262006EURATOM

Décision de la Commission

du 15 février 2006

en application de l’article 83 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Les principales dispositions de cette décision sont résumées ci-dessous, sans préjudice du plein effet de la décision elle-même

[notifiée sous le numéro C(2006) 412]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/626/Euratom)

La décision est adressée à British Nuclear Group Sellafield (BNG SL), dont le siège se trouve à Seascale, Cumbria, et lui a été notifiée le 17 février 2006.

La décision est limitée aux problèmes d’adéquation des procédures comptables et de présentation de rapports actuellement appliquées à Sellafield, entre autres concernant l’usine THORP. Elle n’indique pas que des matières nucléaires ont effectivement été perdues ou détournées de leur usage prévu.

Article 1er(extrait)

BNG SL a enfreint l’article 79 du traité Euratom, en conjonction avec les articles 7, 9 et 12 du règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission [depuis le 20 mars 2005, articles 6, 9 et 7 du règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission], et les dispositions particulières en matière de contrôle adoptées par la Commission sur la base de l'article 6 du règlement (Euratom) no 302/2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité, de l’article 81 du traité Euratom et de l’article 3 du règlement (Euratom) no 3227/76 (depuis le 20 mars 2005, article 4 du règlement (Euratom) no 302/2005.

Article 2

1. La Commission adresse un avertissement à BNG SL.

2. Celui-ci vise à ce que BNG SL démontre, dans le délai stipulé dans la décision de la Commission, qu’elle a mis en œuvre des remèdes adéquats et efficaces aux défaillances et aux sources d’infraction constatées, et qu'elle s'est dotée de mesures appropriées en vue d'assurer une amélioration permanente de la qualité et du fonctionnement de son système comptable pour les matières nucléaires et leur contrôle.

3. BNG SL doit en outre démontrer, dans un délai supplémentaire défini, que les remèdes mis en œuvre ont permis d’obtenir les effets recherchés.

Article 3

1. À la fin de la période spécifiée, qui s’ouvre à la date de publication de la décision de la Commission, BNG SL doit présenter à la Commission un rapport détaillant les remèdes mis en œuvre conformément à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

2. À la fin de la période spécifiée supplémentaire, BNG SL doit présenter à la Commission un rapport détaillant les résultats spécifiés obtenus grâce aux remèdes mis en œuvre conformément à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus.

Article 4

À défaut d’avoir démontré d’une manière appropriée la mise en œuvre des mesures demandées résumées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de présenter le rapport détaillé résumé à l'article 3, paragraphes 1 et 2 de la décision, BNG SL s’expose à d’autres mesures juridiques de la part de la Commission.

Article 5

1. La présente décision est adressée à British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

2. La présente décision est communiquée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2006.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).