Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 267/2006
Adopté le30 janvier 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32006R0267
RéférenceRèglement (CE) n° 267/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

(2) Par sa décision 2006/106/CE du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

(3) Il y a lieu de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

Article 1

À l’annexe I, partie 3, section III, du règlement (CEE) no 2658/87, l’annexe 7 intitulée Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes est complétée par les quantités figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur six semaines après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| L’admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière

| Code NC | Description | Autres conditions

|

Position tarifaire

0204

| Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées | Augmentation de 136 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à l’Australie

|

Position tarifaire

17011110

| Sucre brut de canne à raffiner | Allocation au pays (Australie) d’un contingent tarifaire de 9 925 tonnes, au taux contingentaire de 98 EUR/tonne

|

Positions tarifaires

02022030

020230

02062991

| Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées; quartiers avant attenants ou séparés; morceaux désossés et abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, congelés; onglets et hampes; les viandes importées doivent être destinées à la transformation | Augmentation de 4 003 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire

|

Positions tarifaires

ex0201

ex0202

ex02061095 et ex02062991

| Viandes des animaux de l’espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, avec ou sans les os; abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés | Augmentation de 150 tonnes (poids du produit) de la part allouée à l’Australie

|

Position tarifaire

ex04069021

| Cheddar | Augmentation de 461 tonnes de la part allouée à l’Australie

|

Positions tarifaires

040510

040590

| Beurre et autres matières grasses provenant du lait | Augmentation de 1 360 tonnes (erga omnes) dans le cadre du contingent tarifaire communautaire

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